22.3492 · Interpellation · 2022-05-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La loi sur les embargos prévoit une obligation de déclaration à son article 3 : L'ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine prévoit quant à elle à son article 16 al. 1 ce qui suit : " Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu'ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l'art. 15, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO. " Il ne semble pas contesté que cette obligation de déclaration s'applique également aux avocats, comme le SECO a déjà eu l'occasion de le confirmer explicitement et comme l'organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats l'a également rappelé. La portée de cette obligation de déclaration est toutefois difficile à cerner. En outre, s'il paraît clair que l'obligation de déclaration s'applique pour les activités atypiques des avocats, notamment lorsqu'ils sont eux-même dépositaires de valeurs sous sanction ou impliqués dans des transactions financières y relatives, son application est moins claire pour les activités typiques des avocats (représentation en justice). Pour les activités de conseil, l'incertitude est totale. Cette incertitude est très dommageable pour les praticiens et compromet une bonne mise en oeuvre des sanctions.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est la portée de l'obligation de déclaration de l'article 16 de l'ordonnance sur l'Ukraine pour les avocats ? Faut-il établir une distinction selon les différentes activités de l'avocat (représentation en justice, conseil, action en tant qu'intermédiaire financier, etc.) ?
2. Combien de déclarations concernant des avoirs de personnes sous sanction ont-elles été effectuées par des avocats depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur l'Ukraine du 4 mars 2022 ?
3. Comment le Conseil fédéral, respectivement le SECO, s'assurent-ils du respect de cette obligation de déclaration dans le contexte des sanctions au sens de l'ordonnance sur l'Ukraine ?
4. Le Conseil fédéral envisage-t-il des mécanismes de contrôles ou de sanctions auprès des entités soumises à une obligation de déclaration, notamment les études d'avocat ?
Stellungnahme des Bundesrates
1)
Il faut faire la distinction entre les différentes activités exercées par les avocats, à savoir entre les activités spécifiques propres à leur profession et les autres activités, comme la gestion de fortune ou les mandats au sein de conseils d'administration.
Selon le Tribunal fédéral, seule l'activité professionnelle spécifique de l'avocat est protégée par le secret professionnel, soit la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que des conseils juridiques (ATF 147 IV 385, consid. 2.2).
Une violation du secret professionnel constitue une infraction au sens de l'art. 321 du Code pénal (CP). Les avocats ne sont pas autorisés à transmettre des informations à un tiers dans l'exercice de leurs activités professionnelles spécifiques, sous peine de sanctions pénales. L'art. 321, ch. 3, CP réserve toutefois les dispositions de la législation fédérale statuant, par exemple, un droit d'aviser ou une obligation de renseigner une autorité (cf. art. 14 CP). Le Conseil fédéral estime que, dans l'exercice de leurs activités professionnelles spécifiques, les avocats ne sont pas tenus de déclarer les avoirs ou ressources économiques qui tombent sous le coup du gel comme disposé à l'art. 16 de l'ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72 ; ci-après ordonnance en lien avec l'Ukraine). Cela étant, en l'absence d'un précédent administratif ou de jurisprudence sur ce cas précis, il appartient aux autorités judiciaires compétentes de clarifier la question.
Les avocats qui exercent des activités qui ne sont pas soumises au secret professionnel doivent dans tous les cas se conformer à la déclaration obligatoire prévue à l'art. 16, al. 2, de l'ordonnance en lien avec l'Ukraine.
2)
Le SECO a reçu quelques déclarations d'avocats dans l'exercice de leurs activités fiduciaires. La plupart du temps, ce sont les banques qui gèlent les valeurs patrimoniales et les déclarent, étant donné que les avocats ne sont généralement pas en mesure de procéder eux-mêmes au blocage. Les déclarations d'avocats viennent donc le plus souvent s'ajouter à celles d'autres parties.
3/4)
Les avocats doivent veiller à ne pas prêter la main à une violation des sanctions. Le cas échéant, ils enfreindraient leurs obligations professionnelles et seraient passibles de sanctions pénales. Les punitions prévues en cas de violation du régime de sanctions sont fixées aux art. 9 et 10 de la loi sur les embargos (LEmb, RS 946.231).
Le Conseil fédéral attend des entreprises suisses qu'elles respectent la législation nationale, y compris pour ce qui est des sanctions. Si les autorités suisses sont informées de valeurs patrimoniales qui auraient dû tomber sous le coup du gel, elles vont bien évidemment prendre les mesures qui s'imposent. Les infractions sont sanctionnées conformément à la LEmb.
Réponse du Conseil fédéral.