22.3548 · Interpellation · 2022-06-07
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La récente loi relative à l'octroi de rentes transitoires pour les chômeuses et les chômeurs âgés (LPtra), entrée en vigueur en juillet 2021, vise essentiellement à permettre aux personnes âgées sans emploi de bénéficier d'une protection sociale avant l'âge légal de la retraite, évitant ainsi le recours à l'aide sociale. Dans la pratique cependant, la primauté des prestations complémentaires sur les rentes transitoires, lorsque l'un.e. des deux membres d'un couple est bénéficiaire d'une rente AI ou AVS (et ainsi titulaire de prestations complémentaires, mais sans forcémment en faire usage) ne constitue-t-elle pas une contradiction avec les ambitions à l'origine de la loi ?
Begründung
Si la toute récente loi sur les prestations transitoires (LPtra) s'est bâtie sur des intentions encourageantes et solidaires envers les personnes âgées ayant perdu leur emploi et en l'attente de pouvoir bénéficier de leur rente vieillesse, son application dans la pratique ne risque-t-elle pas de se heurter à ses ambitions théoriques ? C'est du moins ce que laisse penser l'exemple suivant de situation où, malheureusement, il semble pertinent de s'interroger sur les limites de la LPtra comme empêchant le recours à l'aide sociale : imaginons un couple dont une des deux personnes se retrouve en fin de droit au chômage, avant l'âge légal de la retraite, et entreprend ainsi les démarches nécessaires à l'octroi de prestations transitoires. Bien que remplissant toutes les conditions, il ou elle risque néanmoins de se voir refuser cette nécessaire protection, si sa conjointe ou son conjoint bénéficie d'une rente AVS ou AI, qui ouvrent alors à cette dernière ou ce dernier le droit à des prestations complémentaires, qui ne sont évidemment pas obligatoires. Néanmoins, ce droit empêchera dès lors le recours aux prestations transitoires, puisque selon l'Art. 6 de la LPtra :
" (...) lorsqu'une personne remplit les conditions d'octroi de prestations transitoires et que son conjoint a droit à des prestations complémentaires au sens de la LPC, le droit aux prestations complémentaires prime ".
Ainsi, il semble pertinent d'affirmer que dans la pratique, si les prestations complémentaires sont effectivement accordées, les conditions d'octroi aux Ptra ne devraient logiquement plus être remplies. En revanche, le droit aux prestations complémentaires ne devrait pas empêcher le recours aux prestations transitoires, dès lors que les premières ne sont pas réclamées.
En l'état toutefois, le manque de nuance dans la LPtra entre le droit aux prestations complémentaires et l'utilisation effectives de ces prestations pose problème, et semble donc appeler à une nécessaire correction afin d'éviter un usage contre-productif de la loi, qui ne remplirait alors plus son rôle de protection et de rempart contre le recours à l'aide sociale.
Stellungnahme des Bundesrates
Lorsqu'une personne remplit simultanément les conditions d'octroi de prestations transitoires (Ptra) et les conditions d'octroi de prestations complémentaires (PC) au sens de la loi sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30), ou lorsqu'une personne remplit les conditions d'octroi de prestations transitoires et que son conjoint a droit à des prestations complémentaires au sens de la LPC, le droit aux prestations complémentaires prime (art. 6 de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [LPtra ; RS 837.2]). Si le conjoint perçoit une rente AVS ou une rente AI, cela ne constitue pas encore un motif d'exclusion du droit aux Ptra. Seul un droit à des PC prime sur le droit à des Ptra. Ainsi, lorsque le conjoint du requérant de Ptra a droit à des PC, le droit à des Ptra est exclu car le requérant est déjà pris en compte dans le calcul des PC de son conjoint.
La primauté du droit aux PC sur le droit aux Ptra ne prétérite en aucun cas l'assuré, le montant de prestations obtenus dans le cadre des PC n'étant pas plus bas que celui que l'assuré obtiendrait par les Ptra, ces dernières étant plafonnées. Le requérant ou son conjoint n'a pas d'avantages à ne pas faire une demande de PC. S'il refusait tout de même de le faire, il ne pourrait pas prétendre à l'octroi de l'aide sociale, cette prestation étant subsidiaire à toutes celles octroyées par les assurances sociales. Le principe de subsidiarité joue de plus en faveur de la personne concernée, les montants reconnus pour la couverture des besoins vitaux dans les PC étant plus élevés que ceux appliqués par l'aide sociale. La loi part donc du principe que si une personne a droit à des PC, elle les perçoit également. La réglementation est donc adéquate et une adaptation en la matière n'est pas nécessaire.
Réponse du Conseil fédéral.