22.3993 · Interpellation · 2022-09-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans sa réponse à une question de Maja Riniker (21.7896), le Conseil fédéral écrit qu'il existe des bases légales suffisantes pour utiliser la reconnaissance faciale dans les procédures et enquêtes pénales. Il précise aussi que, comme la reconnaissance faciale permet une identification univoque des personnes, une loi spéciale est nécessaire du point de vue de la loi sur la protection des données. D'où les questions suivantes :
1. Où le code de procédure pénale prévoit-il que la reconnaissance faciale peut être utilisée de manière automatisée dans la procédure pénale, et donc dans les enquêtes ? Les bases légales évoquées se trouvent-elles dans d'autres lois ?
2. Le Conseil fédéral estime-t-il que les bases légales sont suffisamment précises pour permettre aux polices cantonales d'analyser des données biométriques de cette manière ? Dans quels domaines le droit actuel permet-il de recourir à la reconnaissance faciale ?
3. L'allusion à une loi spéciale qu'il faudrait créer du point de vue de la protection des données n'est-il pas en contradiction avec l'affirmation selon laquelle les bases légales sont déjà réunies pour permettre l'utilisation de la reconnaissance faciale dans le cadre de procédures et d'enquêtes pénales ? Ne serait-il pas nécessaire d'inscrire une base légale explicite dans le droit de procédure pénale ?
4. Est-il prévu d'édicter d'autres lois spéciales de ce genre pour utiliser plus largement la reconnaissance faciale ? Si oui, lesquelles et dans quels domaines ?
Stellungnahme des Bundesrates
Comme l'indique la réponse du Conseil fédéral à une question de Maja Riniker (21.7896), la reconnaissance faciale est un traitement de données sensibles. Ce type de données ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément. Dans le cadre de procédures pénales, les bases légales pertinentes sont notamment les art. 260ss du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) pour la saisie de données signalétiques, l'art. 354, al. 1, du code pénal (CP ; RS 311.0) pour leur enregistrement et l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) pour l'établissement de liens entre des enregistrements. Ces normes ne constituent toutefois pas une base légale qui permette d'utiliser la reconnaissance faciale en l'absence de tout soupçon.
Les photographies sont définies par l'art. 2 de l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques (dite ordonnance DS ; RS 361.3) comme des données signalétiques biométriques et, en tant que telles, entrent dans la même catégorie que les empreintes digitales et les empreintes des paumes et de la tranche de la main ou encore les signalements. Par conséquent, les images faciales peuvent être recueillies aux mêmes conditions et à partir des mêmes sources que les empreintes digitales et les empreintes des paumes et de la tranche de la main. Leur utilisation ultérieure repose également sur les mêmes dispositions légales. En d'autres termes, en vertu des bases légales en vigueur, aucune reconnaissance faciale ne peut être réalisée en temps réel, c'est-à-dire par exemple en continu à partir des images en direct d'une caméra de surveillance dans un lieu public. En revanche, il est possible de procéder à des comparaisons d'images faciales, en comparant des images individuelles à titre de traces d'image avec des images faciales recueillies lors de l'enregistrement de données signalétiques et disponibles dans le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS). Ce procédé, appelé comparaison d'images faciales pour le distinguer du terme général de reconnaissance faciale, peut être réalisé manuellement ou de manière automatisée - par analogie avec le traitement des empreintes digitales et des empreintes des paumes et de la tranche de la main.
Il est donc important de ne pas confondre les termes de comparaison d'images faciales et de reconnaissance faciale.
1./2. L'utilisation de données signalétiques dans les procédures pénales est régie par les art. 260 ss CPP. L'art. 354, al. 1, CP dispose que le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Ces données peuvent être comparées pour identifier une personne recherchée ou inconnue. Cette disposition constitue la base légale du système d'information AFIS et en particulier de l'archivage, de l'enregistrement et de la comparaison de données signalétiques biométriques.
Les données ne peuvent être comparées que pour identifier une personne recherchée ou inconnue ou pour analyser des traces relevées sur les lieux d'une infraction. La notion légale de données signalétiques biométriques inclut explicitement les photographies, comme mentionné dans la remarque préliminaire, en plus des données et des traces dactyloscopiques, ainsi que des signalements. Cela découle tout d'abord de l'art. 354, al. 4, CP en relation avec l'art. 2, let. c, de l'ordonnance DS, qui mentionne les photographies dans la liste exhaustive des données signalétiques biométriques à régler au sens de cette même ordonnance. Le fait que fedpol puisse traiter des photographies dans son système d'information découle en outre de l'art. 14, al. 2, LSIP, qui qualifie explicitement les photographies de données signalétiques. Les cantons peuvent fournir à fedpol des données signalétiques biométriques à des fins de comparaison, conformément à l'art. 354, al. 2, let. d, CP.
3. Non, il n'y a pas de contradiction avec la situation juridique actuelle. Comme indiqué précédemment, il n'est pas prévu d'utiliser la reconnaissance faciale, mais uniquement de comparer des images faciales pour identifier des personnes recherchées ou inconnues, ainsi que pour analyser des traces relevées sur les lieux d'une infraction. Les dispositions légales (formelles et matérielles) en vigueur en la matière sont suffisantes et correspondent à celles applicables à l'enregistrement et à la comparaison d'empreintes digitales et palmaires. Par contre, une base légale spéciale au sens formel serait nécessaire pour introduire la reconnaissance faciale dans un autre domaine ou à une autre fin, par exemple pour une utilisation en l'absence de tout soupçon.
4. Non, aucun projet de législation dans ce domaine n'est prévu à l'heure actuelle au niveau fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.