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22.401 · Initiative parlementaire · 2022-01-14

Département de justice et police

Liquidé

Ausgangslage

Communiqué de presse de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 14.01.2022

La commission a réagi à divers arrêts du Tribunal fédéral et en a conclu qu'il convient de préciser la règlementation concernant la possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites (art. 8a LP), qui donne suite à l'initiative Abate (09.530). Souhaitant exprimer sans ambiguïté la volonté du législateur, elle a décidé à l'unanimité de déposer deux initiatives. La première (22.400) vise à établir clairement que la personne poursuivie peut, également après l'échéance du délai d'une année, demander que l'inscription dans le registre des poursuites ne soit pas communiquée. La deuxième (22.401) prévoit que la participation du créancier à une procédure de mainlevée constitue une raison de ne pas communiquer une inscription dans le registre des poursuites.

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 14.08.2024

Protection contre les poursuites injustifiées : le Conseil fédéral approuve la proposition de la CAJ-N

La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) entend adapter une disposition de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) afin de renforcer la protection contre les poursuites injustifiées. La personne poursuivie pourra dans davantage de cas empêcher que des tiers soient informés de la poursuite. Le Conseil fédéral a approuvé la proposition de la CAJ-N dans son avis du 14 août 2024.

Depuis le 1er janvier 2019, une personne poursuivie peut empêcher à certaines conditions qu'une poursuite qu'elle considère injustifiée ne soit portée à la connaissance de tiers (art. 8a, al. 3, let. d, LP). La jurisprudence du Tribunal fédéral a grandement restreint le champ d'application de cette disposition, ce qui, selon la CAJ-N, ne reflète pas la volonté du législateur. Elle veut donc adapter la disposition en question.

La CAJ-N propose de préciser expressément dans la loi que la poursuite n'est pas portée à la connaissance de tiers lorsque le créancier a certes engagé une procédure d'annulation de l'opposition, mais que sa requête n'a pas encore été approuvée définitivement. L'office des poursuites ne refusera toutefois pas la consultation automatiquement, mais uniquement sur demande de la personne poursuivie. Le texte indiquera en outre clairement que cette dernière peut faire une demande aussi longtemps que court le droit de consultation, et non pas seulement dans l'année. Ces adaptations visent à faire ressortir la volonté du législateur et à améliorer la protection contre les poursuites abusives.

Le Conseil fédéral a approuvé le contenu de la proposition de la CAJ-N dans son avis du 14 août 2024. Il estime néanmoins que les personnes et milieux intéressés devraient avoir la possibilité, selon les règles, de s'exprimer sur cette proposition dans le cadre d'une procédure de consultation.

Wortlaut

L'art. 8a, lettre d, LP est complétée de la manière suivante :

d. les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps ; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. Si la requête en annulation de l'opposition est jugée irrecevable ou a été définitivement rejetée, la poursuite cesse à nouveau d'être portée à la connaissance des tiers.

Verhandlungen

Dépêche ATS

Délibérations au Conseil national, 12.09.2024

Meilleure protection contre les poursuites injustifiées
La protection contre les poursuites injustifiées doit être renforcée. Le National a adopté jeudi à l'unanimité un projet permettant aux personnes poursuivies d'empêcher plus souvent que des tiers soient informés. Le dossier passe au Conseil des Etats.

La loi a déjà été modifiée en 2019 pour permettre aux personnes poursuivies de demander à l'office de ne pas porter une poursuite à la connaissance de tiers. Mais le Tribunal fédéral a entretemps fortement limité ce droit.

Une inscription au registre des poursuites peut causer d’importants préjudices à la personne concernée lors d'une recherche d'emploi ou de logement, a rappelé Beat Flach (PVL/AG) pour la commission.

Le projet, élaboré par la commission des affaires juridiques, vise donc à corriger la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il précise les possibilités de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites pour mieux assurer la protection des personnes concernées contre les effets négatifs des poursuites injustifiées.

Cinq ans

Premièrement, la révision prévoit que, sur demande de la personne poursuivie, les poursuites ne sont plus portées à la connaissance de tiers lorsque le créancier a engagé une procédure d'annulation de l'opposition du débiteur, mais que celle-ci n'a pas abouti. Aucune communication n'a lieu si le tribunal n'a pas approuvé la demande du créancier visant à annuler l'opposition de manière définitive.

Deuxièmement, le projet précise la date limite pour déposer une demande de non-communication à des tiers. C'est le Tribunal fédéral qui a fixé à un an ce délai. Le National, qui ne s'était pas prononcé sur ce point, a décidé de le porter à cinq ans, à compter de la notification du commandement de payer.

Une poursuite introduite de manière injustifiée reste injustifiée même si plusieurs années se sont écoulées depuis la notification du commandement de payer.

Pas de consultation

Le Conseil fédéral a approuvé les modifications. Elles proposent une protection efficace des personnes concernées et une amélioration des conditions de communication du registre, a déclaré le chef du Département fédéral de justice et police Beat Jans.

Le gouvernement estime néanmoins que les milieux intéressés auraient dû avoir la possibilité de se prononcer dans le cadre d'une procédure de consultation. Il en va du respect des institutions, a ajouté le Bâlois.

Beat Flach a expliqué qu'il n'y avait pas eu de consultation, car ce projet confirme la mise en oeuvre de l'initiative parlementaire de l'ancien conseiller aux Etats Fabio Abate (PLR/TI) qui avait mené à la première révision.

Dépêche ATS

Délibérations au Conseil des Etats, 05.03.2025

Meilleure protection contre les poursuites injustifiées
La protection contre les poursuites injustifiées doit être renforcée. Le Conseil des Etats a adopté mercredi à l'unanimité un projet permettant aux personnes poursuivies d'empêcher plus souvent que des tiers soient informés.

La loi a déjà été modifiée en 2019 pour permettre aux personnes poursuivies de demander à l'office de ne pas porter une poursuite à la connaissance de tiers. Mais le Tribunal fédéral a entretemps fortement limité ce droit.

Une inscription au registre des poursuites peut causer d’importants préjudices à la personne concernée lors d'une recherche d'emploi ou de logement, a rappelé Céline Vara (Vert-e-s/NE) pour la commission.

Le projet, élaboré par la commission des affaires juridiques du National, vise donc à corriger la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il précise les possibilités de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites pour mieux assurer la protection des personnes concernées contre les effets négatifs des poursuites injustifiées.

Cinq ans

Premièrement, la révision prévoit que, sur demande de la personne poursuivie, les poursuites ne sont plus portées à la connaissance de tiers lorsque le créancier a engagé une procédure d'annulation de l'opposition du débiteur, mais que celle-ci n'a pas abouti. Aucune communication n'a lieu si le tribunal n'a pas approuvé la demande du créancier visant à annuler l'opposition de manière définitive.

Deuxièmement, le projet précise la date limite pour déposer une demande de non-communication à des tiers. C'est le Tribunal fédéral qui a fixé à un an ce délai. Le Parlement a décidé de le porter à cinq ans, à compter de la notification du commandement de payer.

Une poursuite introduite de manière injustifiée reste injustifiée même si plusieurs années se sont écoulées depuis la notification du commandement de payer. Il n'est pas rare que la procédure de radiation dure plus d'un an prévu par le délai actuel, a souligné Mme Vara.