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22.4010 · Interpellation · 2022-09-27

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les allocations familiales constituent en Suisse un pilier important de la politique familiale et sont de ce fait un élément central de la sécurité sociale. Le régime des allocations familiales est fondé sur le principe " un enfant, une allocation ". En vertu de la loi sur les allocations familiales, les personnes pouvant prétendre à ces prestations sont les personnes salariées, les personnes sans activité lucrative au sens de l'AVS et les personnes actives dans l'agriculture. Les personnes au chômage au bénéfice d'indemnités journalières n'ont pas droit aux allocations familiales, mais ont droit à un supplément correspondant aux allocations familiales de la part de l'assurance chômage.

Ce régime vise à garantir le droit à une allocation pour chaque enfant, indépendamment de la situation personnelle ou professionnelle des parents. Malgré le bon fonctionnement de ce filet de sécurité sociale, certaines familles passent entre les mailles alors qu'une allocation familiale serait cruciale pour elles.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Reconnaît-il que le versement des allocations familiales aux personnes travaillant de manière irrégulière entraîne souvent une charge administrative importante et que cela peut conduire à un retard dans l'obtention des prestations ?

2. Quelles modifications devraient selon lui être apportées afin d'alléger la charge administrative pour les personnes travaillant de manière irrégulière ?

3. Certaines personnes sans activité lucrative, notamment les parents à la retraite ou travaillant à temps partiel, ne remplissent pas tout à fait les conditions d'octroi des allocations familiales. Le Conseil fédéral convient-il qu'une telle situation peut occasionner des problèmes considérables pour les familles ?

4. Que pense-t-il de la possibilité d'introduire une règlementation applicable aux cas de rigueur afin que, sous certaines conditions, ces personnes sans activité lucrative qui ne remplissent pas tout à fait les conditions d'octroi et leur famille puissent également bénéficier des allocations familiales ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le régime des allocations familiales tend à réaliser le principe " un enfant, une allocation ". Seules de rares lacunes subsistent encore. La loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam, RS 836.2) fixe un cadre aux cantons, tout en leur laissant la possibilité de prévoir des prestations plus généreuses.

En vertu de la LAFam, les salariés et les indépendants dont le revenu annuel tiré d'une ou de plusieurs activités lucratives se monte au minimum à 7170 francs ont droit aux allocations familiales. Si leur revenu est inférieur à ce montant, ils sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative ont droit aux allocations familiales pour autant que leur revenu annuel imposable n'excède pas 43 020 francs et qu'elles ne touchent pas de prestations complémentaires. Les personnes qui ont atteint l'âge ordinaire de la retraite et touchent une rente AVS ne sont quant à elles pas considérées comme personnes sans activité lucrative.

1. et 2. Les démarches que les personnes travaillant de manière irrégulière doivent effectuer pour obtenir les allocations familiales sont plus nombreuses car elles doivent soumettre une nouvelle demande d'allocations familiales chaque fois qu'elles changent d'employeur. Chaque nouvelle demande fait l'objet d'un examen par la caisse d'allocations familiales compétente. Il peut en résulter un retard dans l'obtention des prestations. Ces difficultés sont cependant inhérentes aux principes régissant les allocations familiales. En effet, le droit aux prestations n'existe que pendant la durée des rapports de travail et, pour financer les prestations versées à ses employés, chaque employeur verse des cotisations prélevées sur la masse salariale à la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié. Une diminution de la charge administrative pour ces bénéficiaires ainsi que pour les organes d'exécution ne pourrait être réalisée que par une refonte fondamentale du système des allocations familiales, en particulier du mode de financement.

3. et 4. Les personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam peuvent prétendre aux allocations familiales si elles ont un faible revenu. La règle qui exclut la perception simultanée de prestations complémentaires et d'allocations familiales se justifie par le fait que la présence d'un enfant est déjà prise en compte dans la fixation des prestations complémentaires. Les personnes retraitées pouvant également toucher des prestations complémentaires, elles ont été exclues du cercle des personnes pouvant toucher des allocations familiales en tant que personnes sans activité lucrative.

Des situations où aucune allocation familiale n'est versée pour un enfant peuvent apparaître lorsque les conditions pour toucher les allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative ne sont pas remplies. Comme le financement des allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative est du ressort des cantons, le législateur fédéral leur a laissé la possibilité d'édicter des dispositions plus avantageuses pour les bénéficiaires. Ainsi, la limite de revenu a été relevée ou supprimée dans les cantons de Genève, du Jura, du Tessin et de Vaud. Autre exemple, le cercle des bénéficiaires a été étendu aux personnes touchant une rente de vieillesse de l'AVS dans les cantons du Jura et de Vaud.

Le Conseil fédéral est ainsi d'avis que le système actuel tient suffisamment compte de la situation des personnes ayant un faible revenu.

Réponse du Conseil fédéral.