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22.4148 · Motion · 2022-09-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) et la loi sur l'asile (LAsi) doivent être modifiées de manière que les personnes à protéger qui n'ont pas d'autorisation de séjour (statut S) et les étrangers admis à titre provisoire reçoivent les mêmes montants de l'aide sociale que les réfugiés reconnus.

Begründung

Pour accorder une protection rapide de manière aussi peu bureaucratique que possible aux réfugiés en provenance d'Ukraine, le Conseil fédéral a activé pour la première fois le statut de protection S. La solidarité de la population est énorme et la Suisse met tout en oeuvre pour prendre en charge au mieux les personnes en quête de protection. La crise actuelle révèle cependant aussi un besoin urgent de modification de la loi : selon l'art. 82, al. 3, LAsi et l'art. 86, al. 1, LEI, les personnes en quête de protection bénéficiant du statut S et les étrangers admis à titre provisoire, reçoivent, comme les requérants d'asile, des prestations d'aide sociale inférieures à celles des réfugiés reconnus et des Suisses dans le besoin. Il appartient en principe aux cantons de fixer le montant de l'aide sociale. Or, ces derniers appliquent cette directive de manière très différente. Il en résulte que l'aide sociale accordée aux Ukrainiens ne suffit pas pour vivre. Selon les médias, certains cantons accordent moins de 3 francs par personne pour un repas principal. Les besoins de base pour la subsistance ne sont donc pas couverts par cette aide.

Une aide sociale inférieure limite par surcroît les possibilités de participation à la vie publique et d'intégration des réfugiés ukrainiens, ce qui va clairement à l'encontre des aspirations de la Suisse en matière de traitement des personnes en quête de protection. Ce constat s'applique également aux étrangers admis à titre provisoire, envers lesquels, selon le droit fédéral, les autorités ont en outre un mandat d'intégration professionnelle et sociale. De plus, il n'y a aucune raison de désavantager davantage ce groupe.

Dans le cadre de l'aide sociale ordinaire, il serait toujours possible de réduire l'aide sociale ou de la refuser entièrement en cas de comportement inadéquat, conformément à l'art. 83 LAsi.

Pour les requérants d'asile (livret N), aucun changement ne s'impose en revanche sur la base des expériences actuelles. Pour cette catégorie de personnes, le montant de soutien de l'aide sociale doit être maintenu.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La réglementation découlant de l'art. 82, al. 3, de la loi sur l'asile (RS 142.31) et de l'art. 86, al. 1, de la loi sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20) vise à ce que les personnes disposant d'un droit permanent et garanti de séjourner en Suisse puissent, grâce à l'aide sociale, participer pleinement à la vie de la société. Par contre, pour ce qui est des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour, la priorité est au retour vers le pays de provenance ou le pays d'origine, raison pour laquelle elles ne doivent pas bénéficier de l'aide sociale dans la même mesure que les personnes disposant d'un droit permanent de séjourner en Suisse. De plus, le fait que les prestations octroyées sont réduites doit motiver les intéressés à trouver rapidement une activité lucrative. Ces mesures ont pour but de renforcer l'aptitude au retour de ces personnes et, en cas de séjour prolongé, de favoriser leur insertion professionnelle.

Par ailleurs, un groupe de travail institué par le DFJP en juillet 2022 est chargé d'évaluer la manière dont le statut de protection S s'imbrique dans le système suisse de l'asile et d'analyser les mesures qui s'imposent sur le plan juridique. Son rapport, attendu d'ici fin juin 2023, permettra aussi d'examiner, dans un cadre global, si des modifications s'imposent dans le domaine de l'admission provisoire. Il y a lieu maintenant d'attendre le résultat de ces travaux, car d'éventuelles modifications urgentes dans le domaine de l'aide sociale devraient être opérées dans le cadre de cette appréciation globale. Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire, pour le moment, d'intervenir en la matière.

Enfin, l'alignement des montants accordés aux personnes à protéger qui n'ont pas d'autorisation de séjour et aux étrangers admis à titre provisoire sur ceux destinés aux réfugiés reconnus, tel que le demande l'autrice de la motion, engendrerait un surcoût considérable pour la Confédération : il imposerait d'augmenter en conséquence les subventions versées aux cantons pour les indemniser de leurs frais liés à l'aide sociale.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.