22.4162 · Interpellation · 2022-09-29
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Selon une statistique européenne, près de 2/3 des consommateurs ont du mal à comprendre quels produits sont réellement respectueux de l'environnement. Ce n'est pas étonnant sachant que des allégations environnementales sont présentes sur 76 % des produits non alimentaires et que l'écoblanchiment publicitaire est largement répandu. La Loi contre la concurrence déloyale (LCD) permet certes de condamner toute personne donnant des indications inexactes ou fallacieuses par le biais d'une publicité, d'un emballage ou d'un autre support ; toutefois, les enquêtes des organisations de consommateurs démontrent que de nombreuses allégations font croire à des produits plus écologiques qu'ils ne le sont en réalité, sans qu'elles ne soient condamnables au sens de la LCD. Or, ce n'est que si les promesses environnementales sont loyales que les consommateurs seront en mesure de choisir des produits réellement meilleurs pour l'environnement.
Actuellement, la législation européenne agit mieux contre les allégations environnementales trompeuses : La Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales met l'accent sur ce point et une révision renforçant la lutte contre le greenwashing est discutée au Parlement. Une liste de critères établissant ce qui est considéré comme du greenwashing et les conditions que doit remplir ce type d'allégations existe déjà. Certains États membres vont même plus loin en édictant leurs propres lignes directrices souvent élaborées en partenariat avec les acteurs du marché et les associations de consommateurs.
Au vu de ce qui précède, je remercie le Conseil fédéral des réponses qu'il apportera aux questions suivantes :
1. Comment la Confédération entend-elle réviser la LCD afin de répondre au défi de l'écoblanchiment ?
2. Comment évalue-t-elle l'encadrement des pratiques publicitaires au moyen de lignes directrices élaborées en partenariat avec les acteurs susmentionnés ?
3. L'encadrement de certaines allégations spécifiques, p.ex. " neutre en carbone " , écologique", est-il envisagé ?
4. Entend-elle établir une " liste noire " des pratiques commerciales déloyales interdites spécifiques à l'écoblanchiment publicitaire et aux allégations environnementales ?
5. Quel type de surveillance des allégations en amont pourrait être mis en place pour compléter le système de plaintes actuel qui ne permet pas de réduire le greenwashing ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le " greenwashing " correspond aux situations où des entreprises décrivent fallacieusement leurs produits comme étant écologiques, respectueux de l'environnement, respectueux du climat ou climatiquement neutres. L'initiative parlementaire 21.457 Pasquier-Eichenberger " Stop à l'écoblanchiment publicitaire " du 15 juin 2021 prévoyait d'interdire le greenwashing en complétant l'art. 3, al. 1, let. i, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). Ni la commission compétente ni le Conseil national n'ont donné suite à cette initiative. La LCD interdit d'une manière générale les indications inexactes ou fallacieuses concernant notamment des marchandises, des oeuvres ou des prestations. C'est pourquoi des indications ayant trait à l'environnement peuvent elles aussi être déloyales au sens de la LCD. Le droit suisse ne contient par contre pas d'indications à l'adresse des publicitaires quant à la manière de justifier ou de prouver les allégations ayant trait aux caractéristiques environnementales des produits. Il n'existe pas non plus de prescriptions concernant l'utilisation de termes comme " climatiquement neutre " ou " biodégradable ". De l'avis de l'administration, ce type de réglementations exigerait un examen approfondi et, le cas échéant, devrait être intégré dans la loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01). Suite au rejet de l'initiative parlementaire 21.457 Pasquier-Eichenberger, le Conseil fédéral ne prévoit pas de procéder à une révision de la LCD.
2. Il n'existe pas actuellement de mandat explicite donnant pour tâche à l'administration fédérale d'édicter des directives relatives au greenwashing de concert avec les cercles intéressés au sein de l'économie.
3. L'utilisation de certains termes spécifiques à l'environnement dans les descriptifs de produits serait vraisemblablement à régler dans la LPE (v. la réponse au ch. 1). Il faudrait soumettre une telle réglementation à une étude approfondie. L'administration suit l'évolution de la situation au sein de l'UE dans ce domaine.
4. L'auteure de l'interpellation se réfère à l'annexe I de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, qui énumère les pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances (liste noire des pratiques commerciales inacceptables). Ces dispositions portent sur les pratiques commerciales déloyales en général et ne se limitent pas au greenwashing. Selon une nouvelle proposition de la Commission européenne datée de mars 2022, il est question de compléter cette liste en lui ajoutant dix pratiques relevant spécifiquement du greenwashing et considérées comme déloyales. Comme mentionné au ch. 1, le Conseil fédéral ne prévoit pas de réviser la LCD.
5. En vertu de l'art. 10, al. 3, LCD, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ne peut en principe intervenir au nom de la Confédération (par voie judiciaire) contre des pratiques commerciales déloyales que dans les cas où il est saisi d'un nombre suffisant de réclamations (v. également la réponse donnée par le Conseil fédéral à l'interpellation 21.4011 Michaud Gigon " Action de la Confédération en matière de concurrence déloyale "). La LCD ne prévoit pas de surveillance du marché.
Réponse du Conseil fédéral.