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22.4221 · Interpellation · 2022-09-30

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Dans sa réponse à la question 22.7704, le Conseiller fédéral en charge des finances a confirmé avoir refusé de donner suite à la recommandation du Contrôle fédéral des finances du 30 mai 2022 relative à l'imposition à la dépense. Ce refus doit-il être interprété en ce sens que le Conseil fédéral a eu à ce sujet une discussion approfondie et qu'il est parvenu à la conclusion qu'il s'accomodera d'une application non-uniforme de l'article 14 LIFD dans les cantons ?

2. Le Conseil fédéral estime-t-il que les conditions posées par l'Administration fédérale des contributions en août 2021 relatives à l'imposition à la dépense des membres de conseils d'administration de sociétés suisses sont respectées dans le cas d'un président de conseil d'administration qui ne perçoit pas de rémunération ? Quid dans le cas d'un président de conseil d'administration qui perçoit une rémunération ?

3. Au vu des divers avis de droit rendus sur la question dont le Contrôle fédéral des finances fait état dans son audit du 30 mai 2022, quelle est la position définitive du Conseil fédéral quant aux conditions à remplir par un administrateur d'une société suisse pour que l'on puisse considérer qu'il n'exerce pas d'activité lucrative en Suisse au sens de l'art. 14 LIFD ?

4. Dans quelle situation le Conseil fédéral - soit pour lui l'AFC - entreprendrait-il de porter ces questionnements devant un tribunal en contestant une décision de taxation pour obtenir les clarifications juridiques nécessaires ?

5. De façon générale, le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que les potentiels manques à gagner liés à une mauvaise application des conditions de l'art. 14 LIFD constituent une perte évitable de revenus pour la Confédération ?

Begründung

L'imposition d'après la dépense est un système d'imposition particulier prévu par l'art. 14 LIFD. De longue date se pose la question de l'interprétation de la condition légale selon laquelle une telle imposition est uniquement possible lorsqu'il n'y a pas d'activité lucrative en Suisse. Cette question est particulièrement délicate pour les membres de conseils d'administrations. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a précisé en août 2021 à l'intention des cantons les conditions auxquelles une telle imposition était possible. En substance, une telle imposition est possible seulement si l'activité de membre du conseil d'administration est exercée bénévolement ou contre un dédommagement adéquat des frais engagés. Le contrôle fédéral des finances (CDF), notamment dans un audit daté du 30 mai 2022, a toutefois relevé que certains cantons, dont en particulier le canton de Vaud, ne respectaient pas cette condition et qu'une clarification juridique par un tribunal était nécessaire. Le Conseil fédéral estime de son côté que le refus par le Conseil national de la motion 20.3850 justifie le maintien de la pratique actuelle et le Conseiller fédéral en charge des finances juge que l'AFC peut librement décider de ne pas donner suite à la recommandation du CF (réponse à la question 22.7704). Cette interprétation est discutable dans la mesure où il ne s'agissait pas de l'objet de la motion et laisse demeurer une incertitude juridique beaucoup trop élevée compte tenu de l'importance d'assurer une application uniforme de l'IFD dans toute la Suisse et compte tenu de l'importances des rentrées fiscales potentielles concernées.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans le cadre de sa décision rendue le 30 septembre 2022 (www.bj.admin.ch/bj/fr/home/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide.html) dans la procédure de recours opposant le Contrôle fédéral des finances (CDF) au Département fédéral des finances (DFF), le Conseil fédéral a procédé à une analyse approfondie du refus du DFF de donner suite à la recommandation du CDF qui demandait à l'Administration fédérale des contributions (AFC): "de porter devant les tribunaux en application de l'article 141 LIFD un cas concret de membre de conseil d'administration ne percevant pas d'honoraires, détenant une participation significative d'une société suisse et imposé d'après la dépense".

La présomption d'une application non-uniforme de l'art. 14 LIFD émane du CDF sur la base de sa propre analyse.

Or, en l'absence d'un droit légal de consulter les dossiers fiscaux de contribuables, le CDF n'est pas en mesure de prendre connaissance de leur contenu, et en particulier de l'état de fait sur lequel se fonde l'imposition. En outre, la vérification de l'application uniforme de la LIFD revient exclusivement à l'AFC, qui dispose à cet effet de spécialistes expérimentés en droit fiscal fédéral.

En finalité, dans sa décision sur recours du 30 septembre 2022, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion qu'en refusant la recommandation du CDF, l'AFC a agi de manière appropriée et conforme au droit. Par ailleurs, il sied encore de relever qu'en août 2021, l'AFC a activement pris les mesures nécessaires en vue de l'application uniforme de la pratique par les cantons.

2. et 3. Dans le cas d'un président du conseil d'administration qui ne perçoit pas de rémunération et n'est pas actif dans la gestion des affaires opérationnelles de la société dont l'activité se limite à la gestion de la fortune apportée par l'administrateur ou sert à veiller sur le capital investi à titre privé, le Conseil fédéral considère que les conditions posées par l'AFC sont respectées.

En revanche, la perception d'une rémunération pour une activité d'administrateur, si tant est qu'elle soit exercée sur le territoire suisse, ne respecte clairement pas l'exigence légale de l'absence d'activité lucrative en Suisse.

4. Dans la situation où l'AFC serait en mesure, dans un cas concret, de démontrer de manière probante (fardeau de la preuve selon l'art. 8 CCS) que les conditions posées par la pratique ne seraient pas appliquées en matière d'impôt fédéral direct par l'autorité de taxation compétente, le Conseil fédéral estime opportun que l'AFC porte un tel cas en justice.

5. L'absence d'activité lucrative en Suisse est une condition essentielle pour pouvoir bénéficier de l'imposition d'après la dépense. Dès lors, le Conseil fédéral considère que le non-respect de cette exigence n'est pas acceptable et qu'il peut en résulter, dans des cas avérés, des pertes de recettes fiscales pour la Confédération.

Toutefois, le Conseil fédéral relève que les mesures d'harmonisation de la pratique prises par l'AFC visent justement à réduire sensiblement ce risque et que, s'agissant des administrateurs de sociétés de capitaux, cela ne concerne dans les faits qu'un nombre très limité de contribuables.

Réponse du Conseil fédéral.