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22.4222 · Interpellation · 2022-09-30

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Comme déjà discuté par exemple dans les interpellations 22.3192 et 22.3806, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) collecte et conserve des données personnelles sur toute une série de personnes ou d'organisations qui s'engagent pour une cause politique ou idéale en Suisse. La loi sur le renseignement (LRens) proscrit pourtant elle-même cette pratique : selon son article 5, le SRC " ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse".

Un des motifs de cette collecte excessivement large de données réside certainement dans la faiblesse des moyens judiciaires de contrôle (voies de droit) que les personnes concernées peuvent utiliser pour faire vérifier la conformité au droit des données collectées sur elles-mêmes. La loi prévoit certes une possibilité de demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, puis le cas échéant au Tribunal administratif fédéral ou au Tribunal fédéral, d'exercer un contrôle en cas d'annonce de report de la réponse au sens de l'art. 63 al. 3 LRens). Il ne s'agit toutefois pas d'un réel moyen de droit et la loi ne prévoit par ailleurs aucune possibilité d'agir dans le cas où les données collectées excèdent ce que la loi autorise. Pourtant, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que le droit à un recours effectif ne pouvait être restreint qu'à des conditions très strictes (ATF 147 I 280).

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle proportion de demandes de renseignements a fait l'objet d'une annonce de report par le SRC ? Parmi celles-ci, combien de ces annonces de report ont fait l'objet d'une demande de contrôle auprès du préposé fédéral à la protection des données ? Auprès du Tribunal administratif fédéral ? Auprès du Tribunal fédéral ?

2. En dehors des cas de reports au sens de l'art. 63 al. 2 LRens, quel est le délai de traitement des demandes de renseignement au sens de l'art. 63 LRens ?

3. En dehors des cas de reports au sens de l'art. 63 al. 2 LRens, y a-t-il eu des recours contre les décisions du SRC ?

4. Le Conseil fédéral estime-t-il que l'aménagement des voies de droit est suffisant pour permettre le respect des droits fondamentaux des personnes concernées ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le nombre de demandes de renseignements et le nombre de reports sont publiés chaque année dans le rapport annuel "La sécurité de la Suisse" (www.src.admin.ch, rubrique " documents "). En 2021, 178 demandes ont été déposées, dont 114 ont fait l'objet d'un report. En règle générale, seule une minorité des cas de report sont soumis pour contrôle au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) et au Tribunal administratif fédéral (TAF). Parmi les 114 cas de report en 2021, 10 cas ont été soumis au PFPDT et aucun au TAF. À ce jour, le Tribunal fédéral n'a jamais été saisi dans ce contexte. Depuis l'été 2021, le SRC a changé sa pratique de report et informe immédiatement les personnes au sujet desquelles aucune donnée n'est traitée. La proportion des cas de report est donc en nette diminution.

2. Le SRC met tout en oeuvre pour répondre aux demandes dans le délai de 30 jours prévu par l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11). Lorsque ce n'est pas possible, les personnes déposant une demande en sont informées dans les 30 jours et un nouveau délai dans lequel interviendra la réponse leur est communiqué.

3. Il y a eu des recours auprès du Tribunal administratif fédéral en dehors des cas de reports. Leur nombre est toutefois très limité (moins de 5 cas par an en moyenne).

4. Le projet de révision de la loi fédérale sur le renseignement (LRens, RS 121) mis en consultation jusqu'en septembre 2022 prévoit des aménagements en faveur des personnes demandant des renseignements à leur sujet. Pour les données administratives, la loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1) s'applique sans restriction. Pour les données relevant du renseignement, un report est prévu seulement lorsque des données sont traitées et qu'un des motifs de restriction prévu par la LPD existe. Savoir si l'absence d'une voie de droit ordinaire en cas de restriction ou de refus du droit d'accès est compatible avec le droit constitutionnel et international est une question qui sera éclaircie avec l'Office fédéral de la justice et le PFPDT dans le cadre de l'évaluation de la procédure de consultation.L'évaluation des résultats de la consultation est actuellement en cours. La planification actuelle prévoit la transmission du message au Parlement à l'été 2024.

Réponse du Conseil fédéral.