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22.4252 · Postulat · 2022-10-10

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Rapport en réponse de l'intervention est disponible

Wortlaut

Étant donné la forte concentration, en Suisse, du marché agroalimentaire, notamment dans le commerce de détail, le Conseil fédéral est chargé d'analyser et d'évaluer la concurrence sur ce marché dans un rapport. Ce rapport devra déterminer si des instruments supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les éventuelles conséquences négatives de la concentration. Il convient notamment d'examiner s'il y a lieu de renforcer et de développer l'observation du marché prévue à l'art. 27 de la loi sur l'agriculture, afin d'accroître la transparence dans la formation des prix tout au long de la chaîne de création de valeur et d'améliorer l'information du public.

Une minorité de la commission (Wicki, Noser, Schmid Martin) propose de rejeter le postulat.

Begründung

En Suisse, le marché agroalimentaire est très concentré, aussi en comparaison internationale. La concentration des entreprises a tendance à accentuer ce phénomène. Par ailleurs, les grands détaillants sont de plus en plus présents, par le biais de filiales, sur le marché de la gastronomie et sur le marché de gros, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur les fournisseurs. La concentration croissante entraîne potentiellement des risques : d'une part les exploitations agricoles ou les fournisseurs et les détaillants peuvent se voir imposer des prix (trop) bas ou des conditions de livraisons en leur défaveur ; d'autre part, les consommateurs risquent de payer des prix (trop) élevés. Le postulat charge le Conseil fédéral d'analyser la concurrence et d'indiquer s'il y a lieu de mettre en oeuvre des instruments pour faire face à cette situation et si oui lesquels. Un bon moyen d'améliorer la situation de manière libérale serait d'accroître la transparence sur le marché en renforçant et en développant l'observation du marché prévue à l'art 27 de la loi sur l'agriculture.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Pour diverses raisons, il se peut que l'intensité de la concurrence dans le commerce de détail soit plus faible en Suisse qu'à l'étranger. Parmi les facteurs explicatifs, citons par exemple la taille limitée du marché ou la faible sensibilité des consommateurs aux prix. Dans son rapport en réponse au postulat 18.4275 Caroni, le Conseil fédéral a montré que la protection douanière favorise également les possibilités pour les acteurs du marché de réaliser des rentes et qu'elle rigidifie les structures du marché.

Pour remédier au déséquilibre entre la structure atomisée des fournisseurs au niveau de l'agriculture et les structures oligopolistiques des acquéreurs du côté de la transformation et du commerce, l'art. 8 de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1) a été élaboré dans l'esprit d'un contrepoids au marché. En vertu de cette base juridique, des mesures d'entraide collectives peuvent être prises par des interprofessions et des organisations de producteurs de droit privé.

Sur la base de l'art. 8a LAgr, les organisations de producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits ou des branches concernées peuvent publier, à l'échelon national ou régional, des prix indicatifs fixés d'un commun accord par les fournisseurs et les acquéreurs. Du point de vue du droit de la concurrence, la fixation de prix indicatifs constitue une réglementation spécifique au secteur agricole, qui sert à équilibrer les rapports de force entre les producteurs et les acquéreurs. Conformément à l'art. 8a, al. 4, LAgr, aucun prix indicatif ne doit être fixé pour les prix à la consommation.

L'élaboration de contrats-types conformes au droit fédéral par les interprofessions et les organisations de producteurs se fonde sur l'art. 8, al. 1bis, LAgr. Parallèlement à cette norme générale, sur laquelle peuvent s'appuyer toutes les organisations interprofessionnelles agricoles, il existe une disposition spéciale pour le secteur laitier. Dans le secteur laitier, un contrat-type doit être élaboré pour l'achat et la vente de lait cru. Conformément à l'art. 37, al. 2, LAgr, un contrat standard doit comprendre une durée du contrat et une durée de prolongation du contrat d'au moins une année et, au moins, des dispositions sur les quantités, les prix et les modalités de paiement.

Sur la base de l'art. 27 LAgr et de l'ordonnance sur l'observation du marché dans le domaine de l'agriculture (RS 942.31), l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) affine continuellement l'observation du marché et le monitoring. Les données relatives aux marchés des fruits et légumes, du lait et des produits laitiers, de la viande et des produits à base de viande, des oeufs, du pain et des céréales, des oléagineux et des aliments pour animaux sont mises à la disposition du public en continu. Elles com-prennent notamment des prix moyens pondérés à différents niveaux commerciaux. Ces données permettent d'obtenir un aperçu de la situation du marché par un orga-nisme neutre, ce qui permet aux différents acteurs du marché de s'informer sur l'évolution du marché et sur l'évolution des prix tout au long de la chaîne de création de valeur alimentaire.

Les infographies développées pour le marché du porc et des oeufs permettent en outre de présenter de manière illustrée des informations approfondies sur les réalités du marché tout au long de la chaîne de création de valeur, afin d'accroître encore la transparence sur ces marchés. D'autres infographies sur d'autres marchés sont prévues. En outre, l'OFAG développe actuellement un nouveau portail de données afin de simplifier encore l'accès du public à ces données et informations sur les marchés. Les données disponibles permettent d'ores et déjà de faire des estimations sur la répartition de la valeur ajoutée le long des chaînes de création de valeur.

Les données spécifiques à l'entreprise, telles que les marges, font partie des données confidentielles d'une entreprise. Sur la base légale actuelle, les entreprises ne peuvent pas être contraintes de fournir des informations sur les marges. La base légale exclut la publication de telles informations spécifiques à l'entreprise. Le Conseil fédéral entend se tenir à cette pratique en cours. La publication de telles données comporte le risque d'un effet d'entrave à la concurrence et peut favoriser des accords non autorisés sur la concurrence par le droit des cartels.

En cas de comportements illicites d'entreprises dominantes ou relativement puis-santes sur le marché, la loi sur les cartels (LCart ; RS 251) s'applique.

Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux (art. 7, al. 1, LCart). Un exemple à cet égard est le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables (art. 7, al. 2, let. c, en relation avec l'art. 7, al. 1, LCart). Par ailleurs, conformément à l'art 4, al. 1 de la loi concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20), le Surveillant des prix observe l'évolution des prix, notamment au niveau du commerce de détail.

Comme développé plus haut, il existe déjà aujourd'hui différents instruments permettant d'améliorer le jeu de la concurrence sur le marché des denrées alimentaires. En outre, dans le cadre de son rapport du 22 juin 2022 sur l'orientation future de la politique agricole, le Conseil fédéral a défini pour l'organisation future de la politique agricole un champ d'action intitulé " Améliorer la transparence et la vérité des coûts ". L'observation du marché est mentionnée comme une mesure possible pour la mise en oeuvre de ce champ d'action (" Améliorer la transparence des prix tout au long de la chaîne de valeur "). Sur cette base, le Conseil fédéral examine la possibilité de proposer au Parlement des mesures correspondantes dans le cadre d'un futur aménagement de la politique agricole.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.