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22.430 · Initiative parlementaire · 2022-05-11

Parlement

Liquidé

Wortlaut

L'art. 14 LAsi est modifié afin de prévoir une voie de recours au niveau cantonal contre la décision des administrations cantonales de refuser d'ouvrir une procédure d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Begründung

Lorsqu'une personne relevant de la législation sur l'asile dépose une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, son droit fondamental à l'accès au juge tel que garanti par l'art. 29a Cst. n'est pas respecté. En effet, si l'administration cantonale refuse d'approuver la demande de cas de rigueur et décide de ne pas transmettre le dossier au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pour approbation, le/la requérante ne peut pas recourir contre cette décision cantonale. La procédure prend fin, sans qu'aucune juge ne se soit prononcée sur l'affaire.

Selon l'art. 14 al. 4 LAsi, les personnes concernées deviennent des parties seulement lors de la procédure d'approbation devant le SEM. Ainsi, dans la procédure cantonale, les personnes relevant du domaine de l'asile n'ont pas la qualité de partie. Cela les distingue des étrangers qui déposent une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (Loi sur les étrangers et l'intégration), ces derniers pouvant recourir contre une décision négative cantonale.

Dans un arrêt de 2010, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question et a jugé que l'absence de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale de ne pas ouvrir de procédure en autorisation de séjour était contraire a la garantie de l'accès au juge prévue par l'art. 29a Cst. (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Cette jurisprudence est soutenue par la doctrine majoritaire. Cependant, du fait de l'art. 190 Cst. qui impose aux tribunaux d'appliquer les lois fédérales, le TF est contraint de relever cette violation sans pouvoir la corriger. Il est donc du ressort du Parlement de mettre fin à cette violation du droit d'accès au juge.

La justification de traiter moins bien les personnes issues du domaine de l'asile résiderait notamment dans la volonté du législateur d'empêcher que le renvoi de requérantes deboutées ne soit retardé par une demande vaine ou abusive. Cet argument ne saurait convaincre, car l'art. 14 al. 2 LAsi concerne des personnes séjournant depuis au moins cinq ans en Suisse. Priver ces personnes de la garantie d'un recours effectif tel que prévu à l'art. 29a Cst. pour éviter le temps d'une procédure cantonale alors qu'elles ont vécu au moins cinq ans en Suisse paraît disproportionné.

De plus, s'il est vrai que les procédures selon l'art. 14 al. 2 LAsi et l'art. 30 al. 1 let. b LEI connaissent quelques différences, elles se rejoignent sur les conditions à remplir pour obtenir un permis humanitaire, sur le devoir de collaboration de la personne concernée ou encore sur les conséquences de l'examen de l'autorité cantonale. Ainsi, un traitement différent entre les deux lois ne semble pas justifié.

Ouvrir la possibilité de recourir devant un tribunal permettrait ainsi de respecter les droits fondamentaux des personnes concernées. Au vu des nombreuses différences d'application du droit entre les cantons dans le domaine des cas de rigueur, cela contribuerait aussi à limiter l'arbitraire.