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22.4334 · Interpellation · 2022-12-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. Dans sa Stratégie qualité du 10 mars 2022 (Garantie et encouragement de la qualité des prestations dans l'assurance obligatoire des soins), le Conseil fédéral parle à plusieurs reprises d'améliorer la qualité et de réduire les coûts de la santé. Il écrit ainsi à la page 19 : " Selon toute probabilité, le développement de la qualité produira à moyen et à long terme un effet positif sur les coûts ". Comment entend-il concrètement atteindre cet objectif ?

2. Vise-t-il également une concurrence en matière de qualité qui aille au-delà d'un standard minimal que les cantons devraient imposer à titre d'autorité d'admission des fournisseurs de prestations médicales ?

3. Comment la qualité peut-elle être développée sans concurrence et sans incitations à l'améliorer ?

4. Il n'est actuellement pas possible de verser une indemnisation projet par projet pour les améliorations continues de la qualité. Comment le Conseil fédéral envisage-t-il d'atteindre ses objectifs sans passer par une indemnisation tarifaire ?

5. Comment s'assure-t-on que la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons respecte le principe de subsidiarité inscrit dans la Constitution et, en particulier, que les doublons sont évités ? Les normes de qualité cantonales qui sont utilisées comme critères d'admission pour garantir la sécurité des patients s'opposent en effet aux principes de concurrence et de transparence en matière de qualité dans l'assurance de base, qui permettent aux patients de choisir les fournisseurs de prestations en se fondant sur des faits. Comment les concilier ?

Stellungnahme des Bundesrates

1 . Toutes les mesures de développement de la qualité contribuent à la fourniture de prestations qui, conformément à l'art. 32 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), doivent être économiques. L'amélioration de la qualité permet de prévenir les coûts inutiles en évitant les soins excessifs, insuffisants ou inadéquats.

2 ./3 . La conclusion de conventions de qualité permet d'harmoniser les normes minimales de qualité à l'échelle nationale et de systématiser l'amélioration continue des prestations. L'exigence de la planification hospitalière cantonale impliquant de disposer d'un système de gestion de la qualité approprié au sens de l'art. 58d, al. 2, let. b, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) peut ainsi être affinée dans les conventions de qualité du secteur hospitalier.

Le contrôle du respect des normes de qualité et la publication des résultats de l'amélioration continue permettront aux patients de choisir de manière plus ciblée les fournisseurs de prestations en fonction du traitement.

4 . Lors des débats parlementaires sur la modification de la LAMal en vue de renforcer la qualité et l'économicité, les Chambres ont renoncé à allouer un financement supplémentaire pour des mesures d'amélioration de la qualité, hormis le crédit pour la Commission fédérale pour la qualité (CFQ), car la qualité fait partie intégrante des prestations prises en charge par la LAMal. Cette modification n'a rien changé au principe initial de la loi selon lequel la qualité est due. Le Conseil fédéral a conscience que la concrétisation des conventions de qualité occasionne une charge supplémentaire. Toutefois, il considère toujours que le financement de ces mesures destinées à garantir la qualité doit être assuré par des ressources déjà disponibles dans le système.

Par ailleurs, la CFQ dispose d'un budget qui lui permet de soutenir, grâce aux moyens octroyés, des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité et des prestations de tiers (p. ex. pour le développement de nouveaux indicateurs de qualité ou la réalisation d'études systématiques et de programmes nationaux de développement de la qualité ; voir art. 58d et 58e LAMal). Le 9 décembre 2022, le Conseil fédéral a explicitement fixé, dans le cadre des l'objectifs de la CFQ pour l'année 2023, que la commission devait encourager, au moyen des subventions prévues, l'élaboration de nouvelles mesures de développement de la qualité définies dans les conventions de qualité au sens de l'art. 58a LAMal.

Pour ce qui est de l'amélioration continue, il est par exemple possible d'utiliser les avantages non répercutés visés à l'art. 56, al. 3bis, LAMal pour financer des mesures, pour autant qu'elles visent à améliorer la qualité du traitement.

Enfin, il est également possible de régler le financement au moyen des tarifs et des prix existants, aucun coût supplémentaire ne devant être à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

5 . Conformément à l'art. 58c, al. 1, let. a, LAMal, la CFQ conseille le Conseil fédéral, les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs sur la coordination des mesures de développement de la qualité. De par cette tâche de coordination, elle joue un rôle clé pour éviter des doublons. Dans ce cadre, il incombe aux cantons et aux partenaires contractuels de garantir la cohérence entre les exigences de qualité de la planification hospitalière énumérées à l'art. 58d, al. 2, OAMal, les exigences de qualité listées à l'art. 58g OAMal pour l'admission des fournisseurs de prestations ambulatoires et celles des conventions de qualité visées à l'art. 58a, al. 2, let. b, LAMal.

Réponse du Conseil fédéral.