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22.4397 · Motion · 2022-12-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer, en collaboration avec les cantons frontaliers, plusieurs zones de transit aux frontières nationales avec logements et locaux administratifs, ou d'affecter à cette fin des constructions et terrains existants, de sorte qu'absolument toutes les procédures d'asile puissent y être menées selon l'article 22 LAsi, à appliquer par analogie. Cet article doit d'ailleurs être adapté afin que l'entrée sur le territoire suisse ne soit autorisée qu'en cas de décision d'asile positive.

Les demandes d'asile ne devront pouvoir être déposées que dans ces zones de transit, lesquelles ne seront accessibles que depuis l'étranger. Il sera donc possible de savoir avec certitude de quel pays tiers, réputé sûr, chaque requérant arrive. La Suisse n'entrera plus en matière sur les demandes déposées ailleurs ou d'une autre manière.

Chaque requérant devra rester dans l'une de ces zones de transit jusqu'à la décision finale. En cas de décision négative, il sera renvoyé dans le pays par lequel il est arrivé.

Le Conseil fédéral pourra prévoir des dérogations, notamment en cas de situation exceptionnelle comme une guerre ou une catastrophe naturelle.

Il sera procédé à la modification des articles pertinents de la loi sur l'asile et des ordonnances concernées, ainsi que de toutes autres dispositions contraires à l'objectif de la présente intervention.

Begründung

Depuis quelque temps, la Suisse est submergée par une vague sans précédent non seulement de vrais réfugiés, mais aussi, hélas, de " réfugiés " économiques. Si nombre d'entre eux sont déboutés de leur demande d'asile, ils ne peuvent pour autant être renvoyés ou expulsés, pour des raisons diverses. On leur permet donc de rester, alors qu'ils ne devraient pas en avoir le droit.

Pour les requérants d'asile provenant notamment d'Érythrée, le taux de protection est de 89 %, ce qui signifie qu'il existe une libre circulation de fait avec ce pays, comme avec d'autres.

Le poids de ce phénomène est tel que les communes et les cantons sont complètement dépassés, non seulement en ce qui concerne les logements, les écoles, les hôpitaux et les infrastructures, mais aussi sur le plan financier, où ils ont atteint la limite du supportable.

Au nom de l'obligation de collaborer prévue à l'article 8 LAsi, on devrait pouvoir raisonnablement exiger de chaque requérant qu'il dépose sa demande dans un lieu désigné par la Suisse.

Notre pays doit se défendre contre ce détournement massif du droit d'asile. Les vrais réfugiés doivent évidemment pouvoir continuer de bénéficier d'un accueil humanitaire, mais tout abus devra désormais être combattu avec détermination.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La situation que connaît actuellement le domaine de l'asile avec, dans toute l'Europe, un nombre élevé de nouvelles demandes d'asile ainsi qu'un grand nombre de personnes en quête de protection constitue un défi de taille tant pour la Confédération que pour les cantons et la population suisse. Jusqu'à présent, la Suisse est parvenue à bien gérer cette situation grâce au bon fonctionnement de la collaboration, établie entre la Confédération et les cantons dans les six régions suisses chargées du traitement des demandes d'asile, et aux différents mécanismes de gestion de crise mis en place. Le Conseil fédéral va continuer à suivre de près la situation dans le domaine migratoire.

L'auteur de la motion souhaiterait modifier radicalement la procédure nationale, par analogie à la procédure en vigueur aux aéroports. Cette dernière est cependant liée aux conditions particulières qui règnent dans un aéroport : les requérants d'asile présents dans sa zone de transit sont considérés comme non encore entrés sur territoire suisse. C'est pourquoi les délais liés à cette procédure sont si courts. Si une décision d'asile ne peut être prise après vingt jours, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération (art. 23, al. 2, de la loi sur l'asile, LAsi ; RS 142.31).

Selon la proposition du motionnaire, le requérant devrait, au contraire de ce que prévoit actuellement la procédure à l'aéroport, séjourner dans une zone de transit fermée, créée artificiellement, pendant toute la durée de sa procédure d'asile et de renvoi ; ceci équivaudrait à un confinement ou à un internement. Or, en l'absence de motifs de détention tangibles, une telle mesure, induite par le simple fait qu'une personne a présenté une demande d'asile, constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle. Elle serait ainsi contraire à la Constitution fédérale et violerait certaines prescriptions du droit international. Il en irait de même de l'obligation de n'entrer en matière sur une demande d'asile que si celle-ci a été déposée dans un centre de transit à la frontière. Comme les personnes concernées se verraient ainsi refuser l'accès à la procédure d'asile quels que fussent leurs motifs d'asile individuels (hormis en cas de catastrophe naturelle ou de guerre), il y aurait violation de la Convention relative au statut des réfugiés.

De plus, en pratique, la gestion de telles zones de transit aux frontières suisses n'irait pas sans nécessiter des moyens humains et financiers excessifs. Les frontières de ces zones avec le reste du pays devraient par ailleurs être sécurisées et la Suisse devrait réintroduire durablement les contrôles à ses frontières intérieures, ce qui irait également à l'encontre du code frontières Schengen.

Enfin, le Conseil fédéral estime problématique que la proposition de l'auteur de la motion fasse peser une charge disproportionnée sur les cantons frontaliers, puisqu'un petit nombre d'entre eux seraient alors appelés à assumer une grande part des tâches cantonales en matière de procédure d'asile et de renvoi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.