22.4434 · Motion · 2022-12-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de proposer le complément suivant : La LAMaL garantit que les progrès des techniques médicales profitent à la population, également sur le plan financier. La loi formule des directives en ce sens à l'intention des partenaires tarifaires.
Begründung
Alors que dans le marché l'innovation technique entraîne, du fait de la concurrence, une plus grande efficacité et des baisses de prix, tel n'est malheureusement guère le cas dans le domaine médical relevant de l'assurance-maladie. Dans le domaine régit par le tarif TARMED notamment, les progrès techniques et médicaux ont permis des interventions toujours plus courtes et plus précises, mais sans que les prix n'en tiennent véritablement compte, ce qui a conduit au fil des ans à des tarifs fortement surévalués.
Or ces coûts excessifs sont généralement occultés, notamment dans le cas d'interventions techniquement complexes et coûteuses, qui ne sont pas payées par le patient lui-même mais par l'assurance-maladie.
Il est tout à fait compréhensible que le patient désire avant tout demeurer en bonne santé et que les coûts de son assurance maladie ne soient pas le premier sujet de préoccupation.
Avec un tarif à la prestation, le médecin et l'hôpital ne sont pas incités à économiser : des coûts plus élevés signifient pour eux des rémunérations plus importantes. Les assureurs, quant à eux, doivent s'en tenir aux prescriptions tarifaires et aux prix uniformes appliqués dans toute la Suisse.
Actuellement, l'introduction d'un nouveau tarif à la prestation TARDOC est prévue à l'horizon 2025 environ. De nombreux experts doutent que le défaut précédemment mentionné soit véritablement corrigé avec TARDOC.
C'est pourquoi le Conseil fédéral est tenu de proposer des mesures de nature législative qui conduisent à un système plus juste et plus pertinent.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel la prise en compte des gains d'efficacité doit faire partie de la maintenance des tarifs.
L'art. 43, al. 4 de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) prévoit que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. L'objectif étant que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible (art. 43, al. 6, LAMal). Conformément à l'art. 59c, al. 1 de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), le tarif ne doit couvrir au plus que les coûts de la prestation justifiés de manière transparente (let. a) et nécessaires à la fourniture efficiente des prestations (let. b). Ces exigences ont été concrétisées par les conditions-cadres pour la révision de TARMED de 2015 qui demandent notamment que toutes les baisses de coûts avérées soient intégrées au modèle tarifaire et que les paramètres soient recalculés sur la base de données actuelles, afin de tenir compte des réalités actuelles. Ainsi, les bases légales et les conditions-cadres fixées par le Conseil fédéral, en particulier pour la révision de la structure tarifaire TARMED, contiennent déjà les directives nécessaires pour la prise en compte des gains d'efficacité.
Avec la compétence d'approbation ainsi que la compétence subsidiaire de fixer et d'adapter les structures tarifaires qui lui est conférée par la loi (art. 43, LAMal), le Conseil fédéral dispose également d'instruments lui permettant d'exercer une certaine pression sur les partenaires tarifaires. A titre d'exemple, lors de son intervention dans TARMED en 2014 et en 2017, le Conseil fédéral a entre autres corrigés certaines sur-tarifications dans des domaines à forte intensité technique et technologique, où les progrès avaient entrainé une diminution des durées de traitement ou une augmentation de la productivité.
En outre, la modification de la LAMal relative au volet 1a de maîtrise des coûts adopté par le Parlement en juin 2021 (FF 2021 1496) prévoit une nouvelle disposition légale visant à encourager la tarification avec des forfaits ambulatoires au vu des incitations indésirables de la structure à la prestation (accroissement des quantités). Par ce volet, le Parlement a également obligé les partenaires tarifaires à mettre en place une organisation tarifaire chargée de l'élaboration de la structure tarifaire pour les prestations médicales ambulatoires. Quant à la modification de la LAMal relative au volet 1b de maîtrise des coûts adopté par les Chambres fédérales en septembre 2022 (FF 2022 2405), celui-ci introduit entre autres un monitoring de l'évolution des quantités, des volumes et des coûts ainsi que des mesures correctives correspondantes dans les conventions tarifaires. Ces éléments vont également dans le sens de la problématique formulée dans la présente motion.
Ainsi, le Conseil fédéral est d'avis que la prise en compte des avancées techniques médicales fait déjà partie des exigences légales régissant l'élaboration d'un tarif approprié, et que par conséquent une révision de LAMal n'est pas nécessaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.