22.4471 · Interpellation · 2022-12-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En réponse à quatre postulats (18.3196 Thorens Goumaz, 18.3496 Munz, 19.3818 Flach et 19.4355 groupe du centre), le Conseil fédéral a adopté fin septembre le rapport " matières plastiques dans l'environnement ". On peut y lire que " le littering, forme très répandue d'élimination illégale des déchets, demeure un problème en Suisse " et qu'" il reste encore beaucoup à faire ". Ce sont surtout les produits à usage unique en plastique, tels que les gobelets et les couverts, qui posent problème, car leur durée de vie est courte et leur utilité faible par rapport à la charge environnementale qu'ils représentent. Ils ne sont utilisés qu'une fois, puis sont jetés, souvent dans l'espace public.
Même si, selon une étude récente, seulement 1,2 % des produits en plastique liés aux produits à emporter (par ex. sachets, emballages alimentaires, bouteilles, couverts) sont rejetés dans l'environnement, environ 18 500 tonnes de plastique sont produites dans ce contexte et 2700 tonnes finissent dans les sols et les eaux de surface suisses.
En 2020 déjà, la motion 20.3637 de Delphine Klopfenstein Broggini demandait au Conseil fédéral, en s'appuyant sur l'article 30a de la loi sur la protection de l'environnement (LPE), d'interdire l'utilisation de récipients, gobelets et couverts à usage unique en Suisse. Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion au motif qu'une interdiction fondée sur l'article 30a LPE constituerait une restriction de la liberté économique, au sens de l'article 27 Cst., pour le commerce de détail, les services de restauration à emporter et d'autres prestataires.
D'où les questions suivantes :
- Maintenant que le rapport " matières plastiques dans l'environnement " a été publié, le Conseil fédéral est-il toujours opposé à une interdiction des produits en plastique à usage unique pour la restauration à emporter ?
- Considère-t-il que la liberté économique au sens de l'article 27 Cst. serait également restreinte si, sur la base de l'art. 30a LPE, les produits à usage unique étaient soumis à d'autres règles (par ex. obligation d'utiliser des produits en plastique biopolymère) ?
- Quelles autres mesures concrètes envisage-t-il pour lutter contre le fléau des déchets sauvages et l'utilisation de produits en plastique à usage unique dans le cadre de la restauration à emporter ?
Stellungnahme des Bundesrates
1) Les conditions légales encadrant la promulgation d'interdictions en application de l'art. 30a, let. a, de la loi sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) n'ont pas changé depuis l'avis du Conseil fédéral sur la motion 20.3637 " La restauration à emporter sans déchet ", déposée par la conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini. Avant d'édicter des dispositions d'exécution, la Confédération est toujours tenue, en vertu de l'art. 41a, al. 3, LPE, d'examiner les mesures que l'économie a prises de son plein gré. Pour des questions de proportionnalité, le Conseil fédéral a jusqu'à présent renoncé à interdire les produits en plastique à usage unique pour la restauration à l'emporter.
2) Actuellement, la Confédération ne dispose d'aucune base légale lui permettant explicitement de poser des exigences à la conception des produits et des emballages respectueuse des ressources. Dans le cadre de l'initiative parlementaire 20.433 " Développer l'économie circulaire en Suisse ", la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) propose d'élaborer une telle base légale (art. 35j du projet de révision correspondant de la LPE). Or des exigences applicables aux produits et emballages entraveraient la liberté économique même avec cette base légale (cf. art. 27 de la Constitution). De telles limitations seraient toutefois moins restrictives pour les milieux économiques qu'une interdiction totale et, partant, répondraient davantage au principe de proportionnalité.
Les produits en plastique à usage unique ne sauraient être remplacés par des matériaux présentant un écobilan plus mauvais. Les matières plastiques biosourcées ou biodégradables (biopolymères), par exemple, nécessitent elles aussi de l'énergie et des matières plastiques pour être fabriquées et ne peuvent se dégrader dans la nature que dans des conditions environnementales spécifiques. Les systèmes d'emballages réutilisables existants constituent déjà des solutions de substitution économes en ressources.
3) Seule une combinaison de mesures peut permettre de lutter efficacement contre le littering. Par ailleurs, les cantons et communes, compétents dans ce domaine, ainsi que des organisations privées appliquent déjà de nombreuses mesures, qui vont de la sensibilisation aux mesures répressives (amendes, p. ex.) en passant par la limitation des dommages (Clean-Up-Day, p. ex.), la mise à disposition d'une infrastructure de collecte dans l'espace public et le nettoyage des routes. Dans le cadre de l'initiative parlementaire susmentionnée, la CEATE-N discute en outre de l'opportunité d'introduire une disposition pénale sur le plan fédéral pour lutter contre le littering (art. 61, al. 1, let. i, et al. 4, du projet de révision de la LPE). Comme indiqué dans l'avis du Conseil fédéral à propos de l'interpellation 21.3994 " Lutter contre les déchets sauvages en Suisse ", déposée par la conseillère nationale Andrea Martina Geissbühler, la Confédération prévoit de reconduire la table ronde sur les mesures contre les déchets sauvages, consacrée notamment aux produits à usage unique utilisés dans la restauration à l'emporter. Dans ce cadre, associations et fabricants élaborent ensemble des mesures supplémentaires de lutte contre le littering.
Réponse du Conseil fédéral.