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22.4508 · Interpellation · 2022-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'art. 66, al. 1, LOAP prévoit que la poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. En outre, selon l'art. 3, let. a, Org DFJP, les " cas d'importance particulière " peuvent être présentés au Conseil fédéral. Celui-ci peut donc renoncer à une poursuite pénale dans les cas où il estime que les intérêts de l'État sont plus importants. Les infractions politiques sont réglées aux titres 13 à 16 CP. Pour les infractions non prévues au titre 16 du CP, le Ministère public de la Confédération décide, en fonction de la situation, si l'autorisation du Conseil fédéral doit être sollicitée. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Dans quelles circonstances le blanchiment d'argent de l'article 305bis CP peut-il être considéré comme une infraction politique ? Le cas échéant, dans quelle mesure les intérêts politiques de la Suisse sont-ils touchés ? Le Conseil fédéral peut-il donner des explications sur les critères utilisés pour trancher cette question face à un cas concret ?

2. Peut-il expliquer dans quelle mesure le blanchiment d'argent de l'article 305bis CP constitue une infraction préalable ?

3. Peut-il donner des exemples de cas dans lesquels le blanchiment d'argent a été considéré comme une infraction politique ?

4. Combien de cas de blanchiment d'argent entrant dans le champ d'application de l'article 305bis CP ont été considérés comme des infractions politiques jusqu'à aujourd'hui ? Quels étaient les États concernés par ces cas ? Quels étaient, approximativement, les montants en jeu ? Le Conseil fédéral peut-il dire si ces infractions ont été commises par des responsables politiques ? Pour quelle raison, dans ces cas, l'infraction a-t-elle été considérée comme politique ?

5. Le contexte international est-il pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si les intérêts d'un État sont touchés ou si les infractions portent sur des biens juridiques politiques en Suisse ? Les conséquences pour d'autres États de la non-poursuite de l'infraction sont-elles prises en compte ?

6. Les autres États directement liés à une infraction sont-ils consultés ? Si oui, le Conseil fédéral peut-il donner des exemples ?

7. Dans quelle mesure la non-poursuite du blanchiment d'argent va-t-elle à l'encontre d'accords internationaux (par ex. la convention STE n° 141 du Conseil de l'Europe) ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Outre les infractions du titre 16 du Code pénal (CP ; RS 311.0) obligatoirement soumises à autorisation au sens de l'article 302 al. 2 CP, toute infraction de droit commun est susceptible d'entrer dans la catégorie des infractions politiques et ce aussitôt que, en raison de son contexte concret, sa poursuite est susceptible de porter atteinte aux intérêts du pays.

Dans le cadre de la procédure d'autorisation, le Conseil fédéral apprécie si la poursuite pénale doit être refusée pour préserver les intérêts du pays. Pareil refus représente une atteinte, par le pouvoir exécutif, à la souveraineté du pouvoir judiciaire et, par conséquent, au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. L'autorisation n'est donc refusée qu'exceptionnellement et avec la plus grande réserve dans les rares cas où des raisons de politique nationale visant à préserver les intérêts de l'État - et en particulier des intérêts de politique étrangère - s'y opposent. Dans tous les autres cas, l'autorisation doit être accordée.

2. Il n'incombe ni au DFJP, ni au Conseil fédéral, en tant qu'autorités compétentes pour autoriser une poursuite, de juger si les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis ou non. Ce sont les autorités de poursuite pénale qui doivent seules en juger.

3./4. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 66 de la loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP ; RS 173.71) le 1er janvier 2011, ni le Conseil fédéral, ni le DFJP n'ont été saisi de la moindre demande de ce type.

5. Avant de prendre leur décision, tant le Conseil fédéral que le DFJP prennent notamment en compte l'ensemble des éléments relatifs aux relations internationales de notre pays. À ce titre, le DFAE est systématiquement consulté (art. 3 let. a Org DFJP ; RS 172.213.1).

6. Non. La procédure en matière d'autorisation de poursuite ne prévoit aucune consultation d'un État étranger, quel qu'il soit.

7. La Suisse s'engage dans la lutte contre le blanchiment d'argent et a mis en place tout un dispositif législatif à cet effet. Le Groupe d'action financière (GAFI) reconnaît la qualité de ce dernier, lequel est mis en oeuvre de façon conséquente et a encore été renforcé dans le cadre de la révision de la loi sur le blanchiment d'argent (RS 955.0) et de ses dispositions d'exécution (OBA, RS 955.01 ; OBA-FINMA, RS 955.033.0), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.

Réponse du Conseil fédéral.