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22.4531 · Interpellation · 2022-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Lors d'une demande de permis B, les tenant.e.s d'un permis F sont tenus de présenter un passeport lors de leur demande. Or, il est des ambassades qui n'en fournissent pas à leur ressortissant, une des raisons étant des mesures de rétorsion d'avoir demandé l'asile en Suisse.

Face à cet état de fait, la pratique concernant les Somalien.ne.s est à saluer : ils/elles peuvent être exempté de cette obligation.

Or, cette situation (non-collaboration de l'ambassade) se vérifie dans les faits pour les Érythréen.ne.s au bénéfice d'un permis F voulant déposer une demande de permis B. Pourtant, il n'y pas d'exception prévue pour ces ressortissant.e.s. Dès lors je pose les questions suivantes :

- en quoi la situation des requérant.e.s d'asile avec un permis F est différente entre celles et ceux qui ont une nationalité érythréenne ou somalienne ?

- une telle différence de traitement a-t-elle une explication ?

- le SEM ne devrait-il pas revoir sa pratique également pour les érythréen.ne.s ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Une demande d'autorisation de séjour déposée par une personne admise à titre provisoire au sens de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; LEI ; RS 142.20) suppose que la personne concernée révèle son identité (art. 31 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; OASA ; RS 142.201). Les personnes qui ont été admises à titre provisoire en raison de l'impossibilité ou de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi ne sont pas poursuivies de manière ciblée par les autorités de leur pays d'origine. On peut donc raisonnablement attendre de ces dernières qu'elles prennent contact avec les autorités de leur pays d'origine afin de présenter un document de voyage national valable. Ces principes s'appliquent également aux Érythréens. Les documents d'identité érythréens sont reconnus par la Suisse comme étant juridiquement valables.

2. La situation des Somaliens est différente. Les registres de personnes étant très lacunaires en Somalie, les documents d'identité somaliens sont principalement établis par les autorités somaliennes et les représentations somaliennes à l'étranger sur la base d'informations orales fournies par le demandeur. Conformément à la jurisprudence, ils n'ont donc aucune valeur probante quant à l'identité de la personne désignée dans le document. C'est pourquoi la Suisse, à l'instar de plusieurs autres États Schengen, ne reconnaît généralement pas ces documents comme juridiquement valables.

3. Lorsque la personne qui a été admise en Suisse à titre provisoire en raison de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi n'est pas en mesure de se procurer un passeport national, elle peut déposer, à titre exceptionnel, une demande de passeport pour étranger dépourvu de documents de voyage auprès du Secrétariat d'État aux migrations. En règle générale, l'impossibilité de se procurer un passeport national doit être confirmée par écrit par la représentation étrangère concernée. Les retards techniques et d'ordre organisationnel ne constituent pas des motifs valables pour la délivrance d'un passeport pour étranger.

Réponse du Conseil fédéral.