Refus de l'autorisation d'abattage de la meute de loups d'Onsernone/Rovana. Le Conseil fédéral approuve-t-il la décision de l'OFEV?
23.1056 · Question · 2023-12-07
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'OFEV a approuvé la quasi-totalité des demandes d'abattage préventif déposées par les cantons sur la base de la nouvelle ordonnance fédérale, à l'exception de la demande concernant la meute d'Onsernone/Rovana. Il a justifié son refus par le fait qu'il n'y a pas eu de prédation dans des zones protégées au cours des 12 derniers mois. Toutefois, les informations actuelles indiquent qu'il y a eu au moins six attaques dans la vallée de Rovana, plus précisément dans la zone de Bosco Gurin (le 19 juin, les 17, 25 et 31 juillet et les 8 et 13 août), et une dans la vallée de Campo (à Sfille le 21 août). Dans tous les cas, les enregistrements mentionnent des « animaux non protégeables ». Au total, ce sont vingt moutons et sept chèvres qui ont été attaqués, sans compter plusieurs autres animaux qui ont disparu lors de ces attaques. Il semble étrange, pour ne pas dire absurde, que dans le cadre de l'élimination de la meute en question, les animaux « non protégeables » ne soient pas assimilés à des « animaux adéquatement protégés ». Je rappelle que tant la loi que l'ordonnance disposent que les mesures de protection doivent être raisonnables (c'est-à-dire appliquées selon un calcul coût/bénéfice). Cette situation est d'autant plus incompréhensible que la Confédération et le canton ont financé, durant les années 2020 à 2023, la cartographie de l'ensemble des alpages tessinois afin de déterminer ceux sur lesquels aucune mesure de protection ne peut être mise en place et qui doivent donc être classés comme « non protégeables ». Il est particulièrement important de considérer les notions d'« adéquatement protégé » et de « non protégeable » comme équivalentes précisément parce que la plus grande partie de la zone où vit la meute d'Onsernone/Rovana ne permet pas de prendre des mesures de protection raisonnables.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Estime-t-il que la décision de l'OFEV de refuser à l'autorité tessinoise la possibilité d'éliminer la meute d'Onsernone/Rovana est justifiée ?
2. Compte tenu des arguments avancés, ne pense-t-il pas qu'il soit nécessaire de considérer les notions d'" adéquatement protégé " et de " non protégeable " comme équivalentes ?
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de la révision de la loi sur la chasse (LChP) et de l’ordonnance sur la chasse (OChP) en vigueur depuis le 1er décembre 2023, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), prévoir la régulation proactive des populations de loups (art. 7a LChP). Cette régulation proactive consiste à pouvoir abattre jusqu’à deux tiers des jeunes loups d’une meute (art. 4b, al. 3, let. b, OChP). La régulation peut également se traduire par l’abattage de meutes entières si les conditions requises sont remplies. Une telle mesure peut être autorisée à deux conditions : d’une part, la population de loups dans la région concernée dépasse le seuil fixé à l’annexe 3 OChP et, compte tenu des tirs, le seuil relatif à la région est respecté (art. 4b, al. 3, let. c, OChP) ; d’autre part, la meute présente un comportement attirant l’attention. On dit qu’une meute présente un comportement attirant l’attention lorsque ses loups, au cours des douze derniers mois, a) se sont spécialisés dans l’attaque de bovins ou d’équidés, b) ont contourné les mesures de protection des troupeaux ou c) ont adopté un « comportement indésirable » vis-à-vis de l’homme (cf. rapport explicatif du 1er novembre 2023 relatif à la modification de l’OChP, p. 8). Des mesures de protection des troupeaux (b) peuvent cependant être prises seulement sur les alpages protégeables. Le fait de s’attaquer à des animaux de rente non protégés ou à des animaux de rente se trouvant sur des alpages non protégeables est considéré comme un comportement normal du loup. Par conséquent, lorsque les loups d’une meute tuent des moutons ou des chèvres sur des alpages non protégeables où aucune mesure de protection des troupeaux n’a été prise, le droit en vigueur ne permet pas de parler d’une meute présentant un comportement attirant l’attention, et il n’est donc pas possible d’abattre tous les loups qui la composent. Assimiler la notion d’alpage « non protégeable » à celle d’alpage « protégeable » supprimerait la distinction entre une meute qui présente un comportement attirant l’attention et une meute discrète, qui est faite lors de l’examen de la possibilité d’abattre une meute entière.Selon les informations dont disposait l’OFEV lorsqu’il a examiné la possibilité d’abattre la meute entière d’Onsernone dans le cadre de la régulation, les exigences de l’annexe 3 OChP étaient remplies. Cependant, les loups de la meute n’avaient pas tué de bovins ou de chevaux au cours des douze derniers mois et n’avaient pas développé de comportement indésirable vis-à-vis de l’homme. Ils s’étaient certes attaqués à des animaux de rente (moutons et chèvres), mais les attaques avaient eu lieu sur des alpages ne pouvant pas être protégés. Dans les faits, les exigences relatives à l’abattage de toute la meute d’Onsernone n’étaient donc pas remplies. Par conséquent, le Conseil fédéral considère que la décision de l’OFEV d’autoriser le tir de deux tiers des jeunes loups au lieu de consentir à l’abattage de toute la meute d’Onsernone est conforme au droit en vigueur.