23.3091 · Interpellation · 2023-03-08
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il conscient du fait qu'en limitant à 12 et 10 % le taux de la commission de placement à la charge des mannequins et des photomodèles, l'article 5 de l'ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l'emploi (OEmol-LSE) empêche les agences de mannequins actives à l'échelle internationale de déployer des activités en Suisse ? Dans l'affirmative, quelles sont les raisons plaidant en faveur du maintien de cette règle dans l'ordonnance ?
2. Le Conseil fédéral estime-t-il plausible que certaines agences contournent actuellement la législation suisse pour se conformer aux pratiques internationales ?
3. A-t-il procédé à une estimation de l'impact économique qu'aurait l'établissement en Suisse d'agences internationales de mannequins et du potentiel que cela représenterait en termes d'emplois ?
4. Est-il prêt à examiner s'il serait opportun de modifier l'ordonnance afin de permettre aux agences actives à l'échelle internationale de s'établir en Suisse ?
5. L'OEmol-LSE serait-elle applicable au placement de mannequins et de photomodèles étrangers dans un pays étranger par une agence ayant son siège en Suisse ?
Begründung
Le placement de personnel dans le secteur de la mode est une activité qui se déploie à l'échelle internationale, selon des pratiques et des conditions standardisées. Cette activité est exercée par des agences de mannequins auxquelles les clients peuvent s'adresser pour engager des mannequins et des photomodèles pour une durée déterminée (souvent très courte). Ces agences jouent le rôle d'intermédiaires entre les mannequins (ou photomodèles) et les clients finaux et recherchent activement des opportunités d'emploi pour les mannequins.
La pratique internationale en matière de rémunération - qui n'est pas contraignante mais est dictée par les grandes agences du secteur - prévoit une rémunération pour l'agence qui se compose d'une commission à la charge du client, correspondant à 20 % de la valeur du contrat, et d'une commission à la charge du mannequin ou du photomodèle, qui correspond grosso modo à 20 % de la valeur du contrat.
En Suisse, cette pratique des agences de mannequins entre en conflit avec l'article 5 OEmol-LSE (Commission de placement à la charge des mannequins et photomodèles), car celui-ci prévoit, pour la commission de placement, un taux maximum de 12 % pour les engagements d'une durée inférieure à six jours de travail et un taux maximum de 10 % pour les engagements plus longs. Il est dès lors impossible pour les grandes agences de mannequins de déployer des activités en Suisse, ce qui engendre une perte de valeur ajoutée pour l'économie de ce secteur. Dans le secteur du placement de mannequins et de photomodèles, l'objectif visé par l'article 5 OEmol-LSE, à savoir la protection du personnel en application de la loi sur le service de l'emploi et la location de services, est difficilement justifiable, étant donné que les mannequins à placer ne recherchent en aucun cas un emploi permanent auprès des maisons de couture mais leur proposent simplement leurs services en tant que travailleurs indépendants.
Stellungnahme des Bundesrates
1. En Suisse, l'exercice du placement privé est réservé aux entreprises établies en Suisse et disposant d'une autorisation. Les entreprises étrangères ne peuvent exercer cette activité sans fonder un siège en Suisse. La loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11) vise à protéger les travailleurs qui ont recours au service public de l'emploi ou au placement privé et à la location de services. L'activité de modèle entre dans ce cadre. La limite fixée pour la provision en cas de placement sert justement à protéger les modèles. Adapter cette limite fixée à l'art. 5 de l'ordonnance sur les émoluments LSE (OEmol-LSE ; RS 823.113) requiert une modification de l'ordonnance. Une telle révision n'est pas prévue et ne changerait rien au fait que le placement depuis l'étranger n'est pas admis en Suisse.
2. Une agence qui souhaite exercer son activité en Suisse a besoin d'une autorisation émise par le canton. S'agissant du placement transfrontalier, une autorisation supplémentaire, octroyée par le SECO, est requise. Lors de la procédure d'autorisation, les documents contractuels des agences sont examinés sous l'angle de leur conformité avec la LSE, l'ordonnance sur le service de l'emploi (OSE ; RS 823.111) et l'OEmol-LSE. On ne saurait exclure que certaines agences ne respectent pas les prescriptions de la LSE. En cas d'infractions légères à la LSE, les entreprises reçoivent un avertissement et il leur est demandé de rétablir la conformité au droit ; en cas d'infractions graves ou répétées à la LSE, l'autorisation leur est retirée.
3. Le potentiel d'emploi de modèles en Suisse devrait être marginal, d'autant plus que cette activité porte sur des emplois de courte durée, le plus souvent calculés en jours.
4. Il n'est pas nécessaire de modifier l'OEmol-LSE. Les agences étrangères ont aujourd'hui déjà la possibilité de s'établir en Suisse. L'OEmol-LSE prévoit une limite pour la provision en cas de placement que l'agence peut réclamer aux modèles, mais n'en prévoit pas pour la provision que les agences peuvent réclamer à leurs clients. Les prix sont entièrement libres dans ce cas.
5. Oui, l'agence a son siège en Suisse, ce qui crée un rapport avec la Suisse et entraîne que les agences autorisées doivent respecter l'ensemble des dispositions de la LSE et des prescriptions d'exécution.
Réponse du Conseil fédéral.