Lexipedia

Prêts aux collectivités publiques par des entités privées comme la Fifa. Quels enseignements tirer?

23.3365 · Interpellation · 2023-03-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Comme cela a été largement commenté récemment dans le débat public, plusieurs collectivités romandes ont recouru à de l'emprunt à court terme auprès d'entités privées, comme notamment la FIFA (mais aussi l'aéroport de Genève ou des caisses maladie), souvent par le biais de sociétés agissant comme intermédiaires entre prêteurs et emprunteurs. Les entités prêteuses trouvaient un intérêt financier à pratiquer des conditions très favorables en raison des taux d'intérêt négatifs en vigueur. La FIFA a annoncé en mars 2023 vouloir abandonner cette pratique.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Un organisme tel que la FIFA peut-il être considéré comme un établissement bancaire ou un intermédiaire financier au sens de la législation sur la surveillance des marchés financiers ?

2. Pour les organismes non soumis à la surveillance de la FINMA, existe-t-il néanmoins des exigences ou standards à respecter en raison du volume ou de la nature de certaines transactions ? En d'autres termes, un prêt de la part d'une entité privée qui n'est pas un établissement bancaire ou un intermédiaire financier peut-il échapper entièrement à tout mécanisme de surveillance de la FINMA ?

3. La Confédération recourt-elle à de tels emprunts à court terme auprès d'entités qui ne sont pas des établissements bancaires ou des intermédiaires financiers, à l'image des pratiques mentionnées dans les collectivités précitées ? Si non, pour quels motifs ? Si oui, pour quels motifs et quelles sont les entités prêteuses ?

4. De façon générale, le Conseil fédéral juge-t-il ces pratiques de prêts par des entités privées à des collectivités publiques comme judicieuses ?

5. Ces pratiques de prêt sont notamment liées à un " excès " de liquidités du côté des entités prêteuses en période de taux d'intérêt négatifs. Dans un tel contexte, le Conseil fédéral considère-t-il comme encore justifiée la taxation fortement privilégiée dont bénéfice une entité comme la FIFA ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient que les emprunts contractés par certaines communes et institutions publiques auprès de la FIFA n'ont pas été bien perçus par le public. Il convient toutefois de souligner que l'emprunt à des personnes ou des institutions ne possédant pas de licence bancaire est en principe autorisé. Toute commune ou institution publique peut décider elle-même, en fonction de sa stratégie financière et de sa stratégie de placement, avec qui elle entend faire affaire.

Question 1

Étant donné que la FIFA n'accepte pas, à titre professionnel, de dépôts du public et qu'elle n'exerce pas son activité principale dans le secteur financier, elle ne peut pas, en principe, être qualifiée de banque au sens de la loi sur les banques (LB). La FIFA n'est pas non plus un intermédiaire financier au sens de la loi sur le blanchiment d'argent, si bien qu'elle n'est pas assujettie à la surveillance prévue dans le domaine des marchés financiers.

Question 2

La FIFA n'a pas l'obligation d'obtenir une autorisation pour accorder des crédits ou des prêts. En revanche, en tant qu'association importante d'un point de vue économique, elle est tenue de s'inscrire au registre du commerce et de soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d'un organe de révision (art. 61, al. 2, ch. 2, du Code civil [CC] en relation avec l'art. 69b, al. 1, CC).

Question 3

Par principe, la Confédération ne contracte pas de crédits à court terme auprès d'entités qui ne sont pas des établissements bancaires ou des intermédiaires financiers au sens de la LB (RO 51 121). Elle ne contracte des crédits que sur le marché des capitaux ou celui des pensions de titres.

Question 4

Il n'incombe pas à la Confédération de juger l'octroi de crédits à des institutions publiques par des entités privées, tant que le droit fédéral est respecté.

Question 5

Les associations sont en principe assujetties à l'impôt, mais peuvent être exonérées des impôts directs si leur utilité publique est reconnue. Dans sa réponse à une intervention cantonale (KR 128/2011), le Conseil d'État de Zurich souligne que la FIFA ne bénéficie pas d'une exonération fiscale, mais qu'elle est soumise au régime fiscal ordinaire. Or les associations qui ne bénéficient pas d'une exonération fiscale basée sur leur utilité publique poursuivent au fond elles aussi des buts principalement non lucratifs. En raison du caractère principalement non lucratif de leurs objectifs, elles sont soumises de par la loi à un taux d'imposition de 4,25 %, soit un taux réduit de moitié par rapport à celui qui s'applique aux sociétés anonymes ou aux sociétés coopératives (art. 71 de la loi sur l'impôt fédéral direct [LIFD]). La FIFA ayant son siège à Zurich, elle est soumise à un impôt cantonal simple de 4 % comme les autres associations, tandis que les sociétés de capitaux doivent s'acquitter d'un impôt de 8 % (art. 76 de la loi fiscale du canton de Zurich)Ainsi, par rapport à d'autres associations, la FIFA ne bénéficie pas de privilèges fiscaux.

Réponse du Conseil fédéral.