23.3489 · Postulat · 2023-04-12
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Le bureau du Conseil national est invité à examiner comment le rapport d'activité annuel de la Banque nationale suisse (BNS) peut être porté à la connaissance de l'assemblée plénière du Conseil national. Il clarifiera aussi comment l'organe compétent de la BNS peut être représenté au Conseil national.
Begründung
Le rapport d’activité de la BNS est publié actuellement en complément du rapport de gestion. L’article 7, alinéa 2, de la loi sur la Banque nationale dispose que le rapport est établi pour l’Assemblée fédérale. Aujourd’hui, il est uniquement traité par la Commission de gestion, sans que le Conseil national ait une connaissance formelle des délibérations. À l’avenir, il ne sera plus seulement mis à l’ordre du jour de la commission, mais il sera porté à la connaissance de l’Assemblée fédérale en présence d’un représentant des organes compétents de la BNS.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’article 7 alinéa 2 de la loi fédérale sur la Banque nationale (LBN) dispose que la Banque nationale suisse (BNS) présente chaque année à l’Assemblée fédérale un rapport rendant compte de l’accomplissement de ses tâches et qu’elle expose régulièrement la situation économique et sa politique monétaire aux commissions de l’Assemblée fédérale compétentes. Conformément à un accord passé en 2011 entre les Bureaux des Chambres fédérales et la direction générale de la BNS, le rapport à l’Assemblée fédérale rendant compte de l’accomplissement des tâches de la BNS est traité par les Commissions de gestion. Cette procédure tient compte à la fois de l’indépendance de la BNS en matière monétaire (art. 99, al. 2, de la Constitution fédérale [cst.] et art. 6 LBN) que des dispositions réglant la haute surveillance parlementaire sur la gestion des organes chargés de tâches de la Confédération (art. 169, al. 1, cst.).
La loi sur le Parlement (LParl) précise par ailleurs qu’en principe seuls les rapports émanant du Conseil fédéral ou de commissions parlementaires font l’objet d’une délibération parlementaire (art. 71, let. c, LParL) ; les rapports d’autres organes ou établissements de droit public comme la BNS ne sont pas prévus. La loi ne prévoit pas davantage la possibilité pour un représentant de la BNS de participer aux délibérations des conseils. Ce droit est réservé exclusivement aux membres du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour les objets qui relèvent de leur responsabilité (art. 159, al. 1, art. 162, al. 2 et art 162, al. 5, LParl).
Il ressort de ce qui précède que la mise en œuvre du postulat nécessiterait des modifications de la législation actuelle.
Proposition du bureau du 24 août 2023
Le bureau propose de rejeter le postulat. Une minorité (Nordmann, Fridez, Nussbaumer) propose d’accepter le postulat.