Protéger les droits d'eau immémoriaux et créer des conditions claires pour l'application des dispositions relatives aux débits résiduels
23.3498 · Motion · 2023-04-24
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet de loi
- qui garantisse l'existence de droits d'eau privés ou immémoriaux et la possibilité de les inscrire au registre foncier en tant que droits distincts et permanents, et
- qui règle le délai dans lequel les centrales hydroélectriques disposant de droits d'eau privés doivent respecter les prescriptions en matière d'assainissement visées à l'art. 80, al. 1 à 3, de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) ou en matière de débit résiduel minimal visées aux art. 31 ss LEaux. Concrètement, il convient de viser autant que possible une égalité de traitement entre ces centrales et les centrales hydroélectriques faisant l'objet d'une concession de droit public.
Une minorité de la commission (Flach, Bäumle, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Jauslin, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter) propose de rejeter la motion.
Begründung
Les droits d'eau privés étaient explicitement protégés par l'ancienne Constitution fédérale (art. 24bis, al. 3), une protection qui, aujourd'hui, est considérée comme un droit constitutionnel non écrit (cf. par ex. Marti, St. Galler BV-Kommentar zu Art. 76, N 26 et, en particulier, N 27, avec des références à d'autres ouvrages). Les droits immémoriaux sont des droits exclusivement privés qui trouvent leur origine dans un ordre juridique qui n'existe plus ; bien qu'ils ne puissent plus se fonder sur le nouveau droit, ils peuvent continuer à exister sous le nouvel ordre juridique. Dans son arrêt 1C_631/2017, le Tribunal fédéral a conclu, en dépit du droit constitutionnel non écrit susmentionné, que les droits immémoriaux devaient être considérés comme des droits d'usage exclusif. Selon lui, les droits d'usage exclusif sans limite de temps sont aujourd'hui considérés comme anticonstitutionnels.
Le législateur doit corriger cette décision, car
- les droits de propriété (et, partant, les droits d'eau immémoriaux) ne peuvent pas être limités dans le temps ;
- l'arrêt du Tribunal fédéral conduit à frapper les propriétaires de telles centrales hydroélectriques d'une interdiction de construction et d'investissement, ce qui se répercute sur la quantité d'électricité produite ;
- en ce qui concerne le respect des prescriptions en matière de protection des eaux, les centrales hydroélectriques fondées sur des droits immémoriaux soient moins bien loties que celles qui font l'objet de concessions (à la première occasion, les art. 31 ss LEaux s'appliquent, en lieu et place des art. 80 ss LEaux à titre transitoire) ;
- l'arrêt du Tribunal fédéral entraîne une grande insécurité juridique et il reste à savoir si les assainissements de centrales ayant fait l'objet d'une décision entrée en force entre 1992 et 2019 doivent être annulés ;
- ce n'est pas le Tribunal fédéral, mais le législateur fédéral qui a compétence pour supprimer de manière générale et abstraite tous les droits d'eau privés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le premier point de la motion et d'en accepter le second point.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le premier point de la motion et d'en accepter le second point.
Le premier point doit être rejeté car un projet de loi garantissant l'existence de droits d'eau privés ou immémoriaux et la possibilité de les inscrire au registre foncier en tant que droits distincts et permanents ne serait pas conforme à la Constitution. Un droit d'eau perpétuel sans limitation temporelle contreviendrait au principe de la souveraineté de l'État sur les eaux publiques garanti par la Constitution.
En revanche, le Conseil fédéral propose d'accepter le second point de la motion, qui demande une disposition légale prévoyant que les détenteurs de droits immémoriaux sont soumis à l'obligation d'assainissement visée à l'art. 80, al. 1 à 3, de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) ainsi qu'aux art. 31 ss LEaux. Ladite disposition doit permettre aux détenteurs de droits immémoriaux d'amortir leur investissement avant d'être assujettis au régime ordinaire relatif aux débits résiduels prévu aux art. 31 ss LEaux.
Si la motion est acceptée dans son intégralité par le conseil prioritaire, le Conseil fédéral soumettra au second conseil la proposition d'amendement ci-après concernant le premier point, afin que la conformité à la Constitution puisse être garantie s'agissant du principe de la souveraineté de l'État sur les eaux publiques : "qui garantisse l'existence de droits d'eau privés ou immémoriaux jusqu'en 2040, et".
Le Conseil fédéral propose de rejeter le premier point de la motion et d'en accepter le second point.