23.3510 · Motion · 2023-05-02
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la législation de manière à ce que :
- les personnes seules qui exercent une activité rémunérée à 80 % au moins ou les personnes en couple qui travaillent ensemble à 1,0 % au moins soient privilégiées d'un point de vue financier dans le domaine des réductions de primes d'assurance maladie obligatoire par rapport aux personnes ou aux couples qui optent librement pour un taux d'occupation inférieur ;
- la loi doit prévoir une exception pour les couples avec des enfants, en fonction de l'âge des enfants dont la prise en charge incombe aux parents ;
- le taux d'occupation individuel acceptable doit être pris en compte de manière appropriée, selon la situation individuelle des personnes (incapacité de travail, âge, etc.).
Begründung
Les individus et les couples sont libres de choisir le taux de travail qui leur convient. Toutefois, les lois doivent être conçues de manière à encourager l'activité professionnelle tout en ciblant prioritairement les aides publiques sur les personnes ayant le taux d'activité le plus élevé possible. Il est important que les personnes qui ont choisi de limiter leur temps de travail à des taux faibles n'imposent pas les conséquences de leur choix à la société dans son ensemble.
Cependant, la législation actuelle ne répond pas à cet objectif. Les personnes peuvent délibérément décider de réduire leur temps de travail et d'adopter un mode de vie plus frugal, tout en bénéficiant de réductions des primes d'assurance-maladie, payées par la collectivité.
Cela signifie malheureusement souvent que les personnes de la classe moyenne, qui ont besoin d'un salaire complet pour vivre, financent les primes d'assurance obligatoire des soins des citoyens ayant choisi de réduire leur activité professionnelle.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) oblige les cantons à réduire les primes des personnes assurées de condition économique modeste. En outre, pour les bas et moyens revenus, ils doivent réduire de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération (art. 65, al. 1, 1bis et 3, LAMal).
Les cantons sont compétents pour réglementer la réduction des primes pour leur population. Ils déterminent, dans le cadre des dispositions fédérales, les personnes qui peuvent bénéficier d’une réduction de prime et dans quelle mesure. Le canton peut ainsi adapter ses réductions de primes spécifiquement à ses autres prestations sociales et à ses impôts. Ces systèmes cantonaux sont complexes et organisés très différemment.
Les cantons peuvent tenir compte du taux d’occupation lors de de l’octroi de réductions de primes. Si la Confédération leur prescrivait de prendre en considération le taux d’occupation, elle ajouterait une condition d’octroi. Elle devrait alors définir en détail les circonstances économiques et familiales. Ainsi, elle augmenterait la charge d’exécution des cantons et entraverait fortement la souveraineté cantonale.
En 2021, le Conseil fédéral a transmis au Parlement un contre-projet à l’initiative d’allègement des primes. Lors des débats parlementaires, on a pu constater une attitude critique par rapport aux interventions plus larges de la Confédération dans la souveraineté des cantons s’agissant des systèmes de réduction des primes (qui peut y prétendre, dans quelles proportions).
La Confédération participe au financement des réductions des primes en versant une contribution aux cantons. Cette contribution fédérale correspond à 7,5 % des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins (art. 66, al. 2, LAMal). Ces derniers sont indépendants des conditions donnant droit à une réduction de prime.
Pour les motifs évoqués, le Conseil fédéral souhaite laisser aux cantons la possibilité de prendre en compte le taux d’occupation, sans leur ajouter d’autres critères pour contrôler des conditions d’octroi.