Qui a décrété l'obligation de restituer les aides pour les cas de rigueur prévues dans la loi COVID-19 en cas de cessation d'activité?
23.3541 · Interpellation · 2023-05-04
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19 (loi Covid-19) comprend des mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises. Ces mesures sont précisées dans l'ordonnance du Conseil fédéral concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de Covid-19.
Il semblerait que le SECO ait ordonné aux cantons d'appliquer un certain nombre de règles particulières aux entreprises ayant bénéficié des mesures pour les cas de rigueur :
1. La cessation d'activité d'une entreprise ayant bénéficié d'une aide pour les cas de rigueur doit être considérée comme contraire au dispositif.
2. Les entreprises ayant bénéficié d'une aide pour les cas de rigueur qui cèdent leur commerce à un tiers doivent obtenir l'engagement du repreneur qu'il respectera les obligations liées à la perception de cette aide.
3. La non-reprise par le nouvel exploitant de ces obligations peut donner lieu à la révocation de l'aide octroyée et à une obligation de restitution.
En clair, l'exploitant qui remet son commerce (pour cause de fin de bail, de maladie, de retraite planifiée de longue date, etc.) doit rembourser l'aide pour les cas de rigueur qu'il a perçue si le nouvel exploitant refuse de reprendre les obligations liées à cette aide.
Ces différentes régies, qui semblent avoir été édictées en 2022, ne figurent ni dans la loi Covid-19 ni dans l'ordonnance du Conseil fédéral y relative.
1. Est-ce que le SECO a ordonné aux cantons d'appliquer les règles qui précèdent ?
2. Sur quelle base légale ces régies s'appuient-elles ?
3. Dès lors que les aides pour les cas de rigueur sont à fonds perdu, est-ce que l'obligation de restitution qui peut être imposée à un exploitant qui remet son commerce n'est pas contraire à la nature môme du dispositif voulu par le Parlement ?
4. Est-ce que ces nouvelles règles ne fragilisent pas bon nombre d'acteurs économiques - notamment les indépendants - que le Parlement a voulu soutenir au travers des mesures pour les cas de rigueur ?
5. Est-il exact que ces règles sont censées rester en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2025 ?
Stellungnahme des Bundesrates
À l’art. 12, al. 1ter, loi COVID-19 (RO 2020 3835 ; 2020 5821 ; 2021 153), le Parlement a arrêté que, pour l’exercice comptable durant lequel la mesure est octroyée et pour les trois exercices comptables qui suivent, les entreprises soutenues ne devaient pas distribuer de dividendes ou de tantièmes ou décider de leur distribution, ni rembourser d’apports en capital ou décider de leur remboursement. Cette disposition a été précisée à l’art. 6 de l’ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 (OMCR 20, RO 2020 4919 ; 2020 5849 ; 2021 8 ; 2021 184) et à l’art. 3 de l’ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022 (OMCR 22, RS 951.264).
La loi sur les subventions (LSu ; RS 616.1) s’applique à titre subsidiaire ; son art. 29 stipule que la restitution de l’aide doit être exigée en cas de désaffectation.
L’OMCR 20 et l’OMCR 22 n’excluent pas une cessation d’activité. En revanche, la cessation ne doit pas donner lieu à un bénéfice ou un dividende de liquidation, ceux-ci étant assimilables à une distribution de bénéfices, ce qui implique un remboursement à concurrence de l’aide reçue. Si un bénéfice ou un dividende de liquidation imposable est réalisé avant l’expiration du délai de 3 ans, l’utilisation de l’aide est incompatible avec l’objectif de l’OMCR 20 et de l’OMCR 22 auquel l’entreprise a souscrit en demandant de l’aide pour cas de rigueur. Lorsque l’entreprise est rachetée, la restriction relative à l’utilisation de l’aide est transférée à l’acquéreur.
Si l’aide pour les cas de rigueur a déjà été remboursée au canton compétent lors du rachat de l’entreprise ou de la cessation d’activité, la restriction concernant l’utilisation de l’aide ne s’applique plus.
1. En accord avec l’Administration fédérale des finances (AFF), le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a rappelé aux cantons que la Confédération ne participe aux mesures des cantons que si les bases légales sont respectées.
2. S’agissant de la restriction de l’utilisation de l’aide financière, le SECO se fonde sur l’art. 12 de la loi COVID-19 en lien avec l’art. 6 OMCR 20, l’art. 3 OMCR 22 et l’art. 29 LSu. Les commentaires de l’OMCR 20 et de l’OMCR 22 sont en outre déterminants pour la mise en œuvre. Ils renvoient à cet égard à la législation sur les cautionnements. S’agissant de l’utilisation de l’aide et concernant l’application de l’art. 12, al. 1ter de la loi COVID-19, comme dans le droit fiscal, les dividendes et les excédents de liquidation sont à traiter de manière équivalente.
3. Le Parlement souhaitait que les aides pour les cas de rigueur permettent de préserver les structures et les entreprises à une époque où les chiffres d’affaires s’effondraient en raison de la pandémie. Ces aides ont notamment permis d’éviter la vente d’installations ou d’équipements. L’entreprise bénéficiant d’une aide doit donc pouvoir compter sur celle-ci pendant une certaine durée.
4. Il n’est pas question de fragiliser les acteurs économiques, mais de veiller à ce que les aides qui ont été perçues et ne sont pas employées conformément aux prescriptions légales, à savoir qu’elles ne sont pas employées pour soutenir l’entreprise, soient restituées. À défaut, la grande majorité des acteurs ayant bénéficié d’aides pour cas de rigueur, qui utilisent ces aides à bon escient (maintien de l’entreprise), seraient désavantagés.
5. La restriction vaut pour l’exercice comptable au cours duquel des mesures pour les cas de rigueur ont été octroyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu’au remboursement intégral des aides obtenues. Admettons qu’une entreprise a reçu une aide durant l’exercice 2021, la restriction vaut alors pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024.