23.3598 · Postulat · 2023-05-31
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de montrer dans un rapport comment l'application de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) peut être améliorée. Il examinera si une surveillance d'office par la Confédération pourrait être efficace et si elle pourrait être instaurée. Il évaluera la possibilité d'attribuer à la Confédération un pouvoir de décision et de sanction direct dans le cadre d'une procédure administrative. Si on devait continuer de recourir uniquement à des procédures pénales et civiles, il étudiera comment la légitimation active de la Confédération pourrait être renforcée et comment les obstacles à l'ouverture de procédures pourraient être réduits.
Begründung
Pour faire respecter la LCD, la Confédération peut recourir à l'action civile et à l'action pénale, en vertu des art. 10, al. 3, et 23. Toutefois, ces procédures devant les tribunaux cantonaux sont fastidieuses et aboutissent rarement ; les conditions régissant l'action civile par la Confédération sont par ailleurs disproportionnées (cf. ATF 4A_235/2020). En effet, selon le Tribunal fédéral, il ne suffit pas qu'une entreprise sise en Suisse exploite un site internet de portée mondiale et enfreigne manifestement la LCD pour que la Confédération puisse agir : il faut encore qu'un certain nombre de plaintes aient été adressées au SECO, ce qui réduit par trop la marge de manoeuvre de l'autorité.
Toute action en justice comporte un risque important pour les parties plaignantes (organisations de protection des consommateurs, associations professionnelles, PME, etc.), car ces plaignants potentiels disposent rarement des ressources humaines et financières qui seraient nécessaires pour gagner un procès. Il importe donc de ne pas faire peser sur eux la responsabilité de faire respecter la LCD.
Les victimes de la concurrence déloyale sont non seulement les consommateurs, mais aussi les entreprises qui se tiennent aux règles et qui se trouvent lésées par des fournisseurs ou des concurrents qui, eux, sont fautifs. Comme le tribunal du commerce de Zurich, puis le Tribunal fédéral, ont nié la qualité pour agir de la Confédération sur plusieurs points dans l'arrêt précité, une PME a dû déposer une plainte séparée contre la même entreprise et aller jusqu'au Tribunal fédéral pour obtenir une condamnation. Une application efficace de la LCD permettrait non seulement de protéger les consommateurs, mais aussi d'éviter que les PME doivent intenter des actions coûteuses.
Dans sa réponse à l'interpellation 21.4011, le Conseil fédéral affirmait déjà qu'une surveillance d'office exercée par la Confédération pourrait être plus efficace que les instruments existants. Il est incontestable que l'application de la LCD doit être améliorée.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Régulièrement, l’intervention du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), auquel la Confédération délègue son droit d’intenter une action (art. 10, al. 3, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, LCD, RS 241, en relation avec l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance concernant le droit de la Confédération d’intenter une action dans le cadre de la LCD, RS 241.3), conduit à une condamnation pour violation de la LCD (cf. 16 condamnations pénales prononcées en 2022 pour tromperie et arnaque à l’annuaire). Par ailleurs, le SECO n’agit que dans les cas relativement importants, puisque la Confédération peut intenter une action si elle le juge nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt public, notamment lorsque des intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte du fait de pratiques commerciales déloyales (art. 10, al. 3, let. b, LCD). L’application de la LCD, relativement peu coûteuse, est assurée en premier lieu par le biais de procédures pénales, ainsi que, plus rarement, par le biais de procédures civiles (art. 10, al. 3, et art. 23 LCD). Le droit de la Confédération d’intenter une action dans le cadre de la LCD constitue un outil efficace en l’état. Outre la Confédération, les clients lésés par un acte de concurrence déloyale, d’autres participants au marché, les associations professionnelles, les associations économiques et les organisations de protection des consommateurs peuvent engager des procédures civiles ou pénales (art. 9, 10, al. 1 et 2, ainsi qu’art. 23 LCD).
Sous le régime en vigueur, les violations de la LCD donnent lieu le plus souvent à des actions pénales auprès des instances cantonales, auxquelles le SECO et les parties lésées (clients, autres entreprises, concurrents, p. ex.) peuvent s’associer en tant que parties plaignantes. Il est fréquent que d’autres délits soient jugés simultanément dans le cadre de ces procédures cantonales (en particulier l’escroquerie au sens de l’art. 146 du code pénal, CP, 311.0). Dans ce type de cas, un changement de système impliquant le passage à une procédure administrative conduirait à des procédures menées en parallèle par l’administration fédérale et par l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente, ce qui se répercuterait négativement sur l’efficacité de l’application de la LCD et du CP. De plus, il est fréquent que le SECO ne connaisse pas l’identité des auteurs lorsqu’il dépose une plainte pénale. Or dans ce type de procédures contre inconnu en vertu de la LCD, une procédure pénale est probablement plus adaptée qu’une procédure administrative pour identifier les auteurs. Il se peut certes qu’une procédure administrative permette d’obtenir plus rapidement une première décision. Toutefois, lorsque les parties concernées font usage des voies de droit, il faut souvent un certain temps, dans les procédures administratives, pour qu’une instance judiciaire rende une décision exécutoire. Une surveillance d’office par la Confédération et un passage à une procédure administrative avec pouvoir de décision et de sanction pour la Confédération ne semble pas constituer la meilleure solution dans ce genre de cas. Cela aurait d’une part pour effet d’abolir une approche relativement peu coûteuse, qui a fait ses preuves dans la pratique. D’autre part, cela entraînerait des surcoûts considérables, du fait des ressources humaines et financières supplémentaires dont aurait besoin l’administration fédérale pour exercer une surveillance d’office et mener les procédures administratives pertinentes.
Nous partageons avec l’auteur du postulat le constat selon lequel la question de la légitimation active du SECO est régulièrement soulevée dans le cadre des procédures pénales menées en vertu de la LCD. De ce fait, le Conseil fédéral est en principe favorable à un renforcement de la légitimation active de la Confédération dans le cadre des procédures menées dans ce domaine. Une telle mesure permettrait d’améliorer l’application de la LCD là où des intérêts collectifs ou les intérêts de plusieurs personnes se trouveraient menacés et de favoriser dans l’ensemble une concurrence équitable, dans l’intérêt des consommateurs, mais également dans celui des entreprises qui se conforment à la législation.
Un rapport à ce sujet n’apporterait pas d’éléments nouveaux, raison pour laquelle le Conseil fédéral rejette le postulat.