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23.3682 · Interpellation · 2023-06-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Aujourd’hui, la gestion des dangers naturels ne se résume plus à une simple défense, elle est abordée de manière intégrée (Planat 2018).

Il peut être judicieux de déplacer dans des lieux plus sûrs les bâtiments et installations menacés lorsque des mesures techniques ne peuvent pas garantir leur protection (OFEV 2017, Utilisation du territoire et dangers naturels).

Le village de Brienz/Brinzauls dans les Grisons, qui se trouve sur un mouvement actif de roches, a été placé en zone de danger rouge en 2017. La forte activité de glissement a pour conséquence que les immeubles et les infrastructures sont affectés.

Le village a dû être évacué le 12 mai 2023 par sécurité.

Dans l’esprit d’une gestion intégrée des risques, la commune d’Albula/Alvra a examiné et envisagé une délocalisation en y accordant la même priorité qu’au projet de galerie de drainage, qui permettrait de réduire le risque de glissement de terrain. Il s’est avéré au cours du développement du projet que les bases légales en vigueur ne permettaient pas de répondre à diverses questions liées au financement d’une délocalisation et qu’il existait des lacunes considérables à cet égard en fonction du facteur déclenchant.

Il s’agit notamment de l’acquisition de terrains à bâtir pour la construction des nouveaux bâtiments, mais aussi de l’indemnisation des parcelles agricoles qui ne peuvent plus être exploitées. Le fait que le sol ne soit pas assuré est une source de grande inquiétude pour la population concernée.

L’ordonnance sur les forêts (RS 921.01) prévoit certes le transfert, dans des endroits sûrs, de constructions et d’installations menacées, mais ne règle pas la question du financement. Selon un arrêt du Tribunal fédéral, les terrains constructibles sont par principe indemnisés à hauteur de 10 francs/m2 au maximum.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Convient-il que l’acquisition de terrains constructibles à l’endroit choisi pour la délocalisation doit être prise en compte comme élément de coût imputable pour un subventionnement ?

2. Estime-t-il possible de soutenir les entreprises agricoles qui ne peuvent plus exploiter leurs parcelles en raison des dangers naturels ?

3. Comment la différence entre la couverture d’assurance et le subventionnement peut-elle être compensée dans le cadre d’un projet relevant de la loi sur les forêts ?

4. Existe-t-il des critères ou des propositions de marche à suivre pour déclencher une délocalisation de manière préventive, avant que des dommages ne soient causés ?

Stellungnahme des Bundesrates

1) En vertu du droit en vigueur, des subventions peuvent être octroyées pour le site de remplacement. Dans la pratique, les sites de remplacement dans des endroits similaires sont indemnisés par la Confédération.

L’ordonnance sur les forêts (RS 921.01) prévoit, à son art. 17, al. 1, let. f, le « transfert, dans des endroits sûrs, de constructions et d’installations menacées ». Concrètement, différentes options doivent être examinées et une combinaison optimale de mesures doit être déterminée. Si la combinaison montre que la délocalisation est plus judicieuse et plus économique que des mesures techniques, par exemple, elle sera mise en œuvre. La Confédération verse ses indemnités au projet optimisé.

2) Selon le droit en vigueur, il existe plusieurs possibilités. Pour les surfaces touchées, l’assurance cantonale contre les dommages causés par les forces de la nature et le fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles (fondssuisse) pourraient être mis à contribution. Une acquisition de terrains de remplacement n’est envisageable que si les particuliers ou les pouvoirs publics possédant des terrains les mettent à disposition. Du point de vue procédural, l’attribution peut se faire au moyen d’une procédure de remaniement parcellaire, financée par des contributions aux améliorations structurelles.

Les surfaces agricoles concernées ne peuvent alors plus être utilisées à des fins agricoles. Comme plus aucune prestation d’intérêt général ne peut être fournie, le droit aux paiements directs est également supprimé. Une exception dans l’année en cours n’est possible que si la surface peut être utilisée au moins pendant la moitié de la période de végétation, et qu’une part essentielle du rendement des surfaces herbagères peut donc être engrangée.

3) La Confédération soutient les délocalisations dans des régions sûres par des contributions versées sur la base du droit en vigueur. Pour les bâtiments, la contribution est calculée sur la base de la valeur résiduelle calculée. Dans la pratique, la différence entre l’indemnisation de la valeur résiduelle à l’ancien emplacement et le coût de la construction au nouvel endroit a souvent représenté un problème majeur. En effet, les personnes concernées ne disposant pas de réserves financières adéquates ne parvenaient pas à combler cette différence. D’autres sources de financement ont donc dû être trouvées pour que les délocalisations puissent se réaliser.

4) La Confédération peut soutenir à tout moment une délocalisation préventive si les critères fixés dans l’aide à l’exécution sont remplis et que les autorités cantonales et communales ordonnent la délocalisation. La décision du versement d’une subvention fédérale en vertu de la loi sur les forêts nécessite au préalable une approbation cantonale du projet. La Confédération peut ainsi soutenir la délocalisation avant que ne surviennent des dégâts aux bâtiments.