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23.3708 · Interpellation · 2023-06-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans des arrêts récents (9C_380/2021, 148 V 397), le Tribunal fédéral réaffirme le principe " la réadaptation prime la rente " (art. 28, al. 1, let. a, loi sur l'assurance-invalidité), selon lequel une rente AI ne peut être octroyée tant que des mesures de réadaptation - y compris sous la forme de mesures d'intégration, comme l'entrainement progressif au travail - sont envisageables. Ce principe s'applique également lorsque les mesures de réadaptation n'ont que partiellement atteint leur objectif ou qu'elles ont échoué. En juillet 2022, l'OFAS a introduit cette jurisprudence dans sa Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité (CIRAI, ch. 2300).

La pratique montre que les mesures de réadaptation sont souvent prises plusieurs fois et avec des interruptions. La jurisprudence du Tribunal fédéral a des implications tragiques pour les cas où un droit à la rente existe et où les mesures de réadaptation échouent ou ne sont que partiellement couronnées de succès. C'est notamment le cas dans l'affaire 9C_380/2021 du Tribunal fédéral, où quatre ans se sont écoulés entre le début de l'incapacité de travail et l'octroi de la rente AI entière. Les mesures de réadaptation avec indemnités journalières de l'AI n'ont toutefois été octroyées que pendant une petite fraction de cette période. Qui subvient à l'entretien des personnes concernées dans ces cas ? Après qu'elles ont épuisé les indemnités journalières en cas de maladie et celles versées par l'assurance-chômage, ces personnes n'ont souvent pas d'autre choix que de s'endetter lourdement ou de s'inscrire à l'aide sociale.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-il connaissance de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral qui a été introduite dans la CIRAI (ch. 2300) ?

2. Partage-t-il l'avis selon lequel cette jurisprudence, reprise dans la CIRAI, a des implications tragiques dans de nombreux cas ?

3. Est-il prêt à développer des solutions permettant d'éviter ce type d'implications, par exemple l'introduction d'une indemnité journalière durant les délais d'attente entre les différentes mesures de réadaptation, similaire à l'indemnité journalière d'attente en vue d'un reclassement prévue à l'art. 18 du règlement sur l'assurance-invalidité ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral a connaissance des arrêts mentionnés. Il est de pratique courante d’intégrer dans les directives adressées aux offices AI les arrêts du Tribunal fédéral qui sont importants et pertinents pour la mise en œuvre.

2. Le Conseil fédéral estime que la réglementation du principe « la réadaptation prime la rente » et la jurisprudence qui s’y rapporte, reconnue dans la pratique, sont appropriées. En outre, il faut tenir compte du fait que des prestations d’autres assurances sont versées durant cette période, par exemple des indemnités journalières de l’assurance-accident, de l’assurance-maladie ou de l’assurance-chômage. Conformément à l’art. 70 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), elles priment les prestations de l’AI. De l’avis du Conseil fédéral, il est primordial que la procédure dure le moins longtemps possible, dans la mesure où les offices AI peuvent l’influencer. Dans le cadre du Développement continu de l’AI (17.022), le Conseil fédéral a introduit diverses mesures visant à garantir un traitement aussi simple et rapide que possible des procédures en matière d’assurances sociales. La coordination dans le cadre de la gestion des cas a été améliorée et la procédure d’instruction menée d’office a été renforcée en vue d’accélérer les examens concernant l’expertise médicale. Dans la mesure du possible, l’examen du droit à la rente doit être mené en parallèle des mesures de réadaptation pour qu’au terme de la réadaptation, le délai jusqu’à la décision de rente soit le plus court possible. Pour autant que la demande soit déposée auprès de l’AI dans les délais, c’est-à-dire dans les six mois suivant la survenance de l’atteinte à la santé, les 720 indemnités journalières accordées par l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie suffisent en général à combler financièrement les éventuelles lacunes avant une rente, un nouvel emploi ou un passage à l’aide sociale. Toutefois, des cas choquants restent possibles en raison de la complexité des cas.

3. Les indemnités journalières durant le délai d’attente visées aux art. 18 et 19 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) sont prévues avant le début d’un reclassement et, dans certaines circonstances (en particulier en cas d’activité lucrative préalable), pendant la recherche d’un emploi, pour autant qu’aucune autre assurance ne soit tenue de verser des indemnités journalières. Il n’appartient pas à l’AI de garantir la sécurité financière de l’assuré pendant la procédure d’instruction de l’AI ou l’examen du droit à la rente et pendant la période entre deux mesures de réadaptation. La couverture de cette perte de gain en cas de maladie, de chômage ou d’accident doit être apportée par les assurances compétentes en la matière ou par l’aide sociale. Il ne s’avère donc pas pertinent d’introduire de manière générale une indemnité journalière pour le délai d’attente entre les mesures, d’une part, et la fin de la réadaptation et la décision de rente, d’autre part. Cela aurait en outre des répercussions importantes sur la délimitation et la coordination entre les assurances.