Lexipedia

23.3816 · Interpellation · 2023-06-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Lors des débats sur la motion 23.3176 relative au lancement d’un projet pilote dans un pays tiers, certaines questions posées sont restées sans réponse.

Les États de l’UE se sont mis d’accord le 8 juin 2023, après d’âpres discussions, sur une nouvelle politique d’asile et de migration. Lors d’une réunion entre les 27 ministres de l’intérieur au Luxembourg, une majorité suffisamment importante des pays membres a voté en faveur de réformes de grande envergure.

D’où les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral avance qu’il n’existe aucune base légale pour le financement d’un tel projet pilote. Ne serait-il pas possible d’utiliser à cet effet le crédit d’engagement pour la coopération internationale en matière de migration et de retour ?

2. Le Conseil fédéral peut-il confirmer que ce crédit d’engagement du SEM a été utilisé pour un employé du SEM qui se trouvait au centre de transit du HCR au Rwanda ?

3. Estime-t-il qu’il est problématique que le HCR externalise des procédures d’asile au Rwanda ? Si oui, dans quelle mesure ? Pourquoi le SEM soutient-il toutefois le HCR en mettant du personnel suisse à sa disposition ?

4. Le SEM dispose-t-il d’informations selon lesquelles le HCR délocaliserait des requérants d’asile dans un pays où les droits de l’homme ne sont pas respectés, par exemple au Rwanda ?

5. Pourquoi la cheffe du DFJP a-t-elle évoqué, lors des débats, les 1201 bébés érythréens dans les 1404 demandes d’asile secondaires (2022) et demandé comment ils pourraient être inclus dans le projet pilote ? Le Conseil fédéral est-il conscient qu’il s’agit de requérants d’asile déboutés qui refusent de quitter la Suisse ?

6. La nouvelle réforme de l’asile de l’UE, adoptée par les États membres le 8 juin 2023 au Luxembourg, mentionne la possibilité pour ceux-ci de procéder à des renvois forcés vers des pays tiers. La représentante du Conseil fédéral s’est-elle prononcée contre cette possibilité lors des débats au Luxembourg ?

7. Le Conseil fédéral estime-t-il que l’UE a proposé une solution qui n’est pas correcte sur le plan juridique ?

8. Quels accords de réadmission ou de migration prévoient une clause de retour pour les ressortissants de pays tiers comme le Kosovo et la Serbie (art. 3) ? Combien de retours ont eu lieu en raison d’une telle clause dans les pays concernés ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le crédit budgétaire « Coopération internationale en matière de migration et de retour » (IMR) se fonde sur la loi sur l’asile (art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et al. 2, et 113). Il permet de financer les principaux instruments de la coopération internationale en matière de migration (partenariats, accords et dialogues migratoires, notamment). En 2022, des projets ont été approuvés dans une trentaine d’États et dans le cadre multilatéral pour un montant d’environ 13 millions de francs : il s’agit exclusivement de projets menés par des organisations internationales et locales sur mandat du SEM, en accord avec les souhaits des États partenaires. Aucune base légale ne permet d’avoir recours au crédit budgétaire susmentionné pour apporter un soutien financier direct à des autorités étrangères ou pour les indemniser lorsqu’elles fournissent une prestation précise.

2. Le SEM, dans le cadre d’un soutien au HCR, a effectivement financé au moyen du crédit budgétaire IMR le détachement d’une experte du SEM au centre de transit du HCR au Rwanda d’août 2021 à mai 2023. Il y a cependant lieu de préciser que l’externalisation des procédures d’asile ne fait pas partie des tâches du HCR au Rwanda. Dès lors, les tâches confiées à cette personne n’avaient aucun lien avec une quelconque externalisation de procédures d’asile ou avec des sujets liés à la question des retours ; elles portaient sur le mécanisme de transit d’urgence (Emergency Transit Mechanism, ETM) du HCR. Dans le cadre de ce programme, des personnes évacuées volontairement de Libye et reconnues comme réfugiées par le HCR ont été transférées temporairement vers le Rwanda, en vue de leur relocalisation vers d’autres États tels que le Canada, la Suède, la Norvège, la Finlande, la Belgique, les Pays-Bas et les États-Unis. Ce processus est mis en œuvre exclusivement par le HCR, sans aucune participation des autorités rwandaises.

3. Comme l’indique la réponse à la question 2, le HCR n’a externalisé aucune procédure d’asile vers le Rwanda. En outre, aucun État n’a jusqu’ici annoncé de mesures ou procédé à des essais en ce sens. Début 2023, le gouvernement danois a formellement gelé son projet de délocalisation. Quant aux projets du Royaume-Uni, qui prévoyaient de transférer des personnes vers le Rwanda à des fins de procédure d’asile, des renvois prévus ont été stoppés par la Cour européenne des droits de l’homme. De surcroît, la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles a récemment statué que le Rwanda ne pouvait pas être considéré comme un pays tiers sûr, et a déclaré illégal le plan de délocalisation du gouvernement britannique.

4. Le SEM n’a pas d’information quant à une quelconque participation du HCR à une externalisation de procédures d’asile. En revanche, il sait que le HCR a émis des critiques au sujet des projets du Royaume-Uni visant à externaliser au Rwanda ce genre de procédures (cf. UNHCR Analysis of the Legality and Appropriateness of the Transfer of Asylum Seekers under the UK-Rwanda arrangement, juin 2022). En l’espèce, le HCR considère que les demandes d’asile devraient être traitées sur le territoire de l’État dans lequel les requérants les déposent, et dans le respect de la pratique en vigueur dans l’État en question. De plus, il s’est dit préoccupé par le fait que les requérants d’asile transférés vers le Rwanda ne bénéficieraient pas d’une procédure équitable. La Cour européenne des droits de l’homme a partagé cette préoccupation dans sa décision du 14 juin 2022, par laquelle elle a accordé une mesure provisoire urgente concernant le refoulement imminent d’un demandeur d’asile vers le Rwanda (cf. CEDH 197 [2022]).

5. Le Conseil fédéral est conscient que le projet pilote demandé par l’auteur de la motion vise à renvoyer les requérants érythréens déboutés vers un pays tiers. Avec son argumentation, la cheffe du DFJP a illustré l’évolution du nombre de demandes d’asile déposées par des Érythréens : elle a souligné que les demandes secondaires prédominaient fortement (1404 ‒ dont 1201 naissances ‒ sur un total de 1830 demandes, en 2022) et que, partant, le nombre de ressortissants érythréens tenus de quitter le pays demeurait stable (348 en juin 2022, 308 en décembre 2022 et 313 en mars 2023).

6. Tant le droit européen que le droit suisse en matière d’asile permettent d’ores et déjà de renvoyer, à certaines conditions, des personnes vers des pays tiers, y compris contre leur gré. Toutefois, l’un comme l’autre imposent que la personne ait un lien avec l’État tiers en question. Dans l’allocution qu’elle a prononcée lors de la réunion des ministres européens de la Justice et de l’Intérieur qui s’est tenue le 8 juin 2023 à Luxembourg, la cheffe du DFJP a approuvé les orientations de la réforme, en insistant sur le respect des droits fondamentaux.

7. Non ; le Conseil fédéral considère que toutes les propositions présentées dans le cadre du pacte sur la migration et l’asile et qui ont été adoptées à l’issue des réunions tripartites seront conformes au droit international en vigueur.

8. La Suisse a conclu 25 accords de réadmission avec des pays de l’UE ou de l’AELE ainsi qu’avec le Royaume-Uni. L’application des critères de Dublin constitue la priorité de la coopération avec les États européens, pour autant qu’une demande d’asile ait été déposée. Si un ressortissant d’un État tiers ne remplit pas les critères prévus par le droit des étrangers concernant le séjour en Suisse et qu’il dispose d’une autorisation de séjour dans un État Dublin, une demande de réadmission est adressée à ce dernier.

En dehors des États de l’UE/AELE et du Royaume-Uni, la Suisse a passé des accords dans le domaine du retour avec 41 États, et 22 de ces accords comportent une clause relative aux renvois de ressortissants d’États tiers. Comme le Conseil fédéral l’a déjà indiqué dans sa réponse à la motion 23.3176, la loi sur l’asile permet l’exécution d’un renvoi vers un État tiers uniquement si la personne concernée a un lien avec l’État en question, par exemple si elle possède un titre de séjour (cf. art. 31a LAsi). De tels cas sont certes peu fréquents, notamment du fait que l’existence de ces liens est souvent difficile à prouver ; néanmoins, le SEM procède régulièrement à des renvois vers des États tiers. En 2022, 140 personnes ont été renvoyées vers un État tiers (48 personnes relevant du domaine de l’asile et 92 cas relevant du domaine des étrangers). Les statistiques à ce sujet recensent la nationalité des personnes concernées et non pas l’État vers lequel les renvois sont effectués. De ce fait, il n’est pas possible de donner des chiffres par pays s’agissant des retours fondés sur une clause ad hoc.