23.3878 · Interpellation · 2023-06-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
En Suisse, le transport aérien est privilégié sur le plan fiscal. D'abord, le fait que le kérosène n'est pas taxé équivaut à un subventionnement indirect. Ensuite, moins de 4 % de l'ensemble du chiffre d'affaires total du secteur aérien en Suisse est soumis à la TVA. De plus, la livraison, la transformation, la réparation, l'entretien, l'affrètement ou la location d’aéronefs ainsi que la livraison de biens destinés à leur approvisionnement direct sont exonérés de toute taxe, tout comme le sont d'autres services ayant trait à leur chargement et à leur exploitation, comme la restauration à bord, la livraison de vaisselle jetable ou de papier toilette, les services de nettoyage ainsi que les diverses taxes d'aéroport.
Le transport aérien est l'une des formes de mobilité les plus néfastes pour le climat. Les subventions fiscales indirectes créent de mauvaises incitations et faussent la concurrence avec d'autres modes de transport plus respectueux du climat, comme le train.
Face à cette situation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
- À combien se monteraient les recettes fiscales si l'on taxait les vols internationaux au départ de la Suisse à un taux de TVA normal ?
- L'article 24 de la Convention de Chicago de 1944 stipule que le contenu d'un avion qui effectue des vols internationaux (c'est-à-dire les objets qui restent à bord) ne doit pas être taxé. Y a-t-il un accord de droit international public qui interdit l'imposition des vols internationaux ?
- Y a-t-il un accord de droit international public qui interdit l'imposition des billets d'avion pour les vols internationaux ?
- Est-il possible pour la Suisse de prélever une TVA sur la partie nationale des vols internationaux ?
- Les vols intérieurs sont-ils soumis à la TVA ? Si oui, à quelles conditions ?
- D'autres formes de mobilité internationale, comme les voyages en train, sont-elles également exonérées de la TVA ?
Stellungnahme des Bundesrates
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt sur la consommation. Son champ d’application est défini par le lieu de consommation de la prestation. Si celui-ci se trouve à l’étranger, l’opération n’est pas soumise à la TVA suisse.
Concernant le transport de passagers, l’art. 8, al. 2, let. e, de la loi sur la TVA (LTVA; RS 641.20) précise que le lieu de la prestation est celui où s’effectue le transport, en fonction des distances parcourues. Pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider en outre que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l’étranger et que de courts trajets à l’étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse. Pour préserver la neutralité concurrentielle, il peut par ailleurs exonérer de l’impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car (art. 23, al. 4, LTVA).
Question 1: Il n’est pas possible de chiffrer, même de manière approximative, l’augmentation des recettes qui découlerait de l’imposition des vols internationaux au départ de la Suisse à un taux de TVA normal. En effet, les déclarations de TVA ne permettent pas de savoir dans quelle mesure ce sont des personnes ou des marchandises qui sont transportées ou dans quelle mesure d’autres prestations sont fournies.
Questions 2 et 3: Il n’existe pas de traités ou d’accords internationaux interdisant à la Suisse de percevoir la TVA sur les prestations de transport dans le trafic aérien international ou sur les billets d’avion. Cependant, la Suisse est membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), qui est fondée sur la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago). Dans sa résolution A41-27, l’OACI recommande une nouvelle fois à ses États membres de ne pas taxer les prestations de transport international (conformément à son document 8632 sur la politique en matière d’imposition dans le domaine du transport aérien international [cf. Cm 13 et 14 des commentaires, 3e édition]). Cette recommandation s’applique également à la TVA. Même si la résolution de l’OACI n’a pas de valeur contraignante, la Suisse la met en œuvre depuis des années.
Questions 4 et 5: À l’art. 41 de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA; RS 641.201), le Conseil fédéral fait usage des compétences qui lui sont conférées dans la LTVA en exonérant notamment de l’impôt les transports aériens dont l’aéroport de départ ou d’arrivée se situe sur le territoire suisse. Sans cette disposition, le trajet en avion de l’aéroport jusqu’à la frontière suisse serait une prestation imposable au taux normal. Les transports effectués exclusivement sur le territoire suisse (par ex. le trajet en avion entre Genève et Zurich) sont quant à eux soumis à la TVA au taux normal.
Question 6: Une réglementation similaire s’applique au trafic ferroviaire international: les transports dont la gare de départ ou la gare d’arrivée se situe sur le territoire suisse sont exonérés de la TVA dans la mesure où ils font l’objet d’un titre de transport international (art. 42 OTVA). De même, dans le trafic international par car, les transports de personnes sur des trajets effectués de manière prépondérante à l’étranger sont exonérés de la TVA (art. 43 OTVA).