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23.3899 · Motion · 2023-06-16

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la loi Covid 19 et les ordonnances sur les cas de rigueur Covid 19 de manière à ce que les restrictions d'utilisation pour les entreprises qui ont perçu des indemnités pour cas de rigueur dans le cadre des mesures Covid 19 ne soient appliquées que pour lutter contre les abus. Il n'y a violation d'une restriction d'utilisation que s'il y a intention d'abuser.

Begründung

L'article 12, alinéa 1ter de la loi Covid 19 et l'article 6 de l'ordonnance Covid 19 sur les cas de rigueur règlent la restriction d'utilisation pour les entreprises qui perçoivent des indemnités pour cas de rigueur. Selon ces articles, il est interdit aux entreprises de verser des dividendes ou des tantièmes ou de procéder à un remboursement d'apports en capital durant l'exercice au cours duquel la mesure pour cas de rigueur est versée et les trois années suivantes. Sur cette base légale, des dizaines d'entreprises sont confrontées dans certains cantons à des demandes de remboursement, bien qu'il n'y ait pas d'abus. Les entreprises individuelles sont particulièrement concernées. Les restrictions d'utilisation ont été reprises de la loi sur le cautionnement solidaire Covid-19. Dans le cadre de cette loi, elles visent à exercer une pression sur les remboursements et à prévenir les abus. La première est par définition exclue dans le cas des indemnisations à fonds perdus. Par conséquent, il faut partir du principe que les restrictions d'utilisation prévues ont été décidées pour lutter contre les abus. Leur violation doit donc être évaluée au cas par cas. Ne sont notamment pas considérés comme des abus les cas suivants :

- abandon, liquidation ou vente d'une entreprise pour les raisons suivantes : âge, santé, décès, non-prolongation ou résiliation d'un contrat de location, exigences de l'économie d'entreprise

- distributions en raison d'obligations légales de soutien

- diminution objectivement justifiée de la fortune commerciale.

Afin d'empêcher les demandes de restitution arbitraires, la Confédération doit informer les cantons le plus rapidement possible des cas dans lesquels des indemnités pour cas de rigueur peuvent être réclamées en tenant compte des précisions mentionnées.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

À l’art. 12, al. 1ter, loi COVID-19 (RO 2020 3835 ; 2020 5821 ; 2021 153), le Parlement a arrêté que, pour l’exercice comptable durant lequel la mesure est octroyée et pour les trois exercices comptables qui suivent, les entreprises soutenues ne devaient pas distribuer de dividendes ou de tantièmes ou décider de leur distribution, ni rembourser d’apports en capital ou décider de leur remboursement.

Les ordonnances concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (OMCR) n’excluent pas une cessation d’activité. En revanche, la cessation ne doit pas donner lieu à un bénéfice ou un dividende de liquidation, ceux-ci étant assimilables à une distribution de bénéfices, ce qui implique un remboursement à concurrence de l’aide reçue.

La loi sur les subventions (LSu ; RS 616.1) s’applique à titre subsidiaire ; son art. 29 exige la restitution de l’aide en cas de désaffectation. Le Parlement souhaitait que les aides pour les cas de rigueur permettent de préserver les structures et les entreprises à une époque où les chiffres d’affaires s’effondraient en raison de la pandémie. L’entreprise bénéficiant d’une aide doit donc pouvoir compter sur celle-ci durant l’exercice comptable pendant lequel l’aide a été octroyée ainsi que durant les trois exercices comptables suivants.

Si un bénéfice ou un dividende de liquidation imposable est réalisé avant l’expiration du délai, l’aide n’est pas utilisée conformément à son objectif. Cela ne constitue pas un abus, mais entraîne une demande de restitution du fait que l’aide pour les cas de rigueur octroyée était assortie de cette condition.

Si l’aide pour les cas de rigueur a été remboursée au canton compétent lors du rachat de l’entreprise ou de la cessation d’activité, la restriction concernant l’utilisation de l’aide ne s’applique plus.

Si la restitution n’était pas exigée, la grande majorité des acteurs bénéficiant d’aides pour cas de rigueur, qui utilisent ces aides à bon escient (maintien de l’entreprise), seraient désavantagés.

La LSu étant applicable à titre subsidiaire, il n’y a pas de lacune légale, même si le propriétaire de l’entreprise individuelle est durablement en incapacité de travailler, qu’il a atteint l’âge de la retraite AVS ou qu’il est décédé. Il incombe aux cantons d’examiner si, dans ces trois cas de figure, il existe une dérogation sur la base de l’art. 29, al. 1, phr. 2, LSu, qui permettrait de réduire le montant à restituer, sachant que les cantons tiennent compte du fait que les aides pour les cas de rigueur ne peuvent pas être détournées de leur finalité (bénéfices alimentant la fortune privée).