23.3949 · Motion · 2023-06-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Afin de stabiliser les loyers et l'inflation, le Conseil fédéral est invité à modifier, à titre temporaire, l'OBLF pour réduire la répercussion les hausses du taux de référence sur les loyers en limitant de manière drastique le taux de majoration des loyers fondée sur la variation du taux de référence aussi longtemps que la moyenne de l'inflation est supérieure à 1,5 % ou 2 % sur les douze derniers mois.
Begründung
La BNS a pour mission d'assurer la stabilité des prix (art.5 LBN). Elle vise à maintenir une inflation entre 0 % et 2 %. Pour ce faire, elle agi sur les taux directeurs. La conséquence est que lors de l'augmentation des taux directeurs, les taux hypothécaires pratiqués par les banques augmentent en parallèle. Or, le taux d'intérêt moyen pondéré des créances hypothécaires détermine le taux de référence pour le calcul des loyers (art. 12a OBLF). Ainsi, le taux de référence et les loyers augmentent en fonction de l'augmentation des taux directeurs de la BNS.
Dans la mesure où les loyers comptent pour 19,3,5 % dans le calcul de l'inflation, l'augmentation des loyers - générée par la hausse des taux directeurs - alimente de manière conséquente l'inflation, poussant la BNS à augmenter derechef ses taux directeurs. L'on assiste donc à un cercle vicieux infernal portant atteinte au pouvoir d'achat des ménages locataires.
Le 1er juin, le taux de référence est passé de 1,25 % à 1,50 %. Cela autorise une augmentation des loyers de 3 % pour les baux en cours (art. 13 OBLF). Une nouvelle hausse du taux de référence de 0,25 % aura lieu certainement le ler décembre. Ce qui permettra une nouvelle hausse de 3 % des loyers des baux en cours. Dans la mesure où les bailleurs peuvent également répercuter sur les loyers le 40 % de l'inflation (art.16 OBLF) et l'augmentation des charges d'exploitation, de très nombreux locataires vont subir, selon les circonstances, des hausses globales de 5 % à 10 % au cours des premiers mois de 2024.
Alors que ni les salaires, ni les rentes n'augmentent au niveau de l'inflation et que la hausse des primes d'assurance maladie annoncée pour la fin de l'année est de l'ordre de 9 %, l'augmentation des loyers est une charge socialement dévastatrice. Cela l'est d'autant plus que ces derniers 15 ans, les baisses du taux de référence n'ont pas été répercutées sur les loyers et que les bailleurs ont été encaissés de manière illégitime 78 milliards de francs et près de 10 milliards de francs par année les deux dernières années.
Le Conseil fédéral doit intervenir et prendre des mesures urgentes pour éviter la crise sociale générée par le cercle vicieux infernal de la hausse des taux directeurs, du taux de référence, des loyers et de l'inflation. Le Conseil fédéral a le pouvoir d'agir vite en modifiant, à titre temporaire, l'article 13 de l'OBLF pour réduire la répercussion du taux de référence sur les loyers en limitant de manière drastique le taux de majoration des loyers fondée sur la variation du taux aussi longtemps que l'inflation est supérieure à 1,5 % ou 2 % sur les douze derniers mois. Le mécanisme normal de répercussion reprenant ses droits dés stabilisation de l'inflation.
L'objectif de la présente motion est de stabiliser le plus rapidement possible l'inflation et les loyers.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le 1er juin 2023, le taux d'intérêt de référence hypothécaire a augmenté d'un quart de point de pourcentage pour la première fois depuis son introduction en 2008 et s'élève désormais à 1,5 %. Conformément à l'art. 13, al. 1, let. c, de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF ; RS 221.213.11), une augmentation de loyer de 3 % est donc autorisée, étant donné que les taux hypothécaires sont inférieurs à 5%, mais à condition que le bail soit basé sur le taux d'intérêt de référence de 1,25 % en vigueur jusqu'à présent. Actuellement, c'est le cas pour environ la moitié des baux.
Comme le Conseil fédéral l'a déjà expliqué dans sa réponse à l'interpellation 15.3584, les taux de report fixés à l'art. 13 OBLF reposent sur un modèle de loyer qui s'appuie sur les hypothèses suivantes : le loyer se compose de 70 % de frais de service de capital et de 30 % de frais d'entretien, de gestion et d'amortissement ; les frais de service de capital se répartissent quant à eux en 40 % de fonds propres et 60 % de fonds étrangers.
Une adaptation des taux de conversion – ne serait-ce que temporaire – aurait pour conséquence de découpler (pour cette période) l'évolution des loyers de la composition des coûts du loyer. À cela s'ajoute le fait que le système actuel a un effet de lissage et, en cas de taux d'intérêt bas, un effet nettement modérateur. Comme le niveau de répercussion le plus bas s'étend jusqu'à un taux d'intérêt de référence de 5 %, les variations de taux d'intérêt ont un impact moins que proportionnel lorsque les taux sont bas.
Le Conseil fédéral reconnaît que le système actuel d'adaptation des loyers contribue, en raison de la hausse du taux d'intérêt de référence, à une augmentation de l’inflation, qui s’est récemment quelque peu atténuée. À l'inverse, en cas de baisse du taux d'intérêt de référence, le système a un effet modérateur sur le renchérissement. Le Conseil fédéral a proposé à plusieurs reprises au cours de dernières décennies d’autre modèles pour la fixation et l'adaptation des loyers. Il n’a toutefois jamais été possible de parvenir à un consensus politique en faveur d'un changement de système. Il convient en outre de rappeler qu'un couplage de l'évolution des loyers à l'inflation, par exemple, aurait déjà entraîné une hausse des loyers l'année dernière.
Le taux d'intérêt de référence ayant toujours baissé au cours des 15 dernières années, il ne semble pas opportun au Conseil fédéral d'adapter le système en raison d'une augmentation.