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23.4096 · Interpellation · 2023-09-27

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de renseigner le Parlement sur le processus qui est observé lorsqu'il est question de la participation de la Suisse à un accord/traité international.

Le Conseil fédéral doit notamment apporter des réponses aux questions suivantes :

a) quel est le processus formel en vigueur lorsqu'il s'agit de décider si la Suisse doit ou non participer à la rédaction et/ou signer un accord international ?
b) sous quelle forme est édicté ce processus (note interne, règlement, lois, etc.?)
c) quels acteurs (membres du gouvernement ou du Parlement, acteurs de la vie économique ou de la société civile, etc.) sont invités à participer aux discussions et/ou à la prise de décision ?
d) à quel moment ou étape des discussions les acteurs cités ci-dessus sont-ils intégrés ?
e) quel est le niveau d'implication des acteurs cités ci-dessus ? Quelle responsabilité ont-ils et quelle est leur marge d'influence ?
f) est-ce que le Conseil fédéral juge la procédure actuelle satisfaisante ? Si non, pense-t-il y apporter des corrections ? Et si oui, lesquelles et dans quel délai ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le système repose sur une large participation entre les pouvoirs et a fait ses preuves. De nouvelles formes (soft law) apportent de nouveaux défis. C'est pourquoi les possibilités de participation des cantons et du Parlement ont été étendues.a) et b) Selon l'art. 184, al. 1, de la Constitution fédérale, le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale. Sur cette base, c'est donc en principe le Conseil fédéral qui octroie les mandats de négociation pour l'élaboration d'un traité international. La décision de signer un traité, sous réserve de ratification ou d'approbation par le Parlement, incombe au Conseil fédéral (art. 184, al. 2, Cst.).Après la négociation ou la signature d'un traité international, les compétences ordinaires d'approbation prévues par la Constitution et la loi s'appliquent. L'approbation relève du Parlement, à moins qu'une loi fédérale ou un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale ne délègue la compétence de conclure au Conseil fédéral, ou qu'il ne s'agisse d'un traité de portée mineure (art. 7a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration ; LOGA, RS 172.010).c) Les autres acteurs sont les commissions parlementaires compétentes en matière de politique étrangère (CPE), les cantons, les partis politiques ainsi que d'autres milieux intéressés (p. ex. des associations ou des organisations non gouvernementales), en fonction de l'importance et de l'objet du traité.d et e) Conformément à l'art. 152, al. 2, de la loi sur le Parlement (LParl, RS 171.10), les CPE sont informées par le Conseil fédéral « de façon régulière, rapide et complète » des événements importants survenus en matière de politique extérieure. Elles sont consultées par le Conseil fédéral sur les orientations principales conformément à l'art. 152, al. 3 et 4, LParl et à l'art. 5b de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA, RS 172.010.1). Les obligations d'information et de consultation portent également sur l'avancement de tels projets. Conformément à l'art. 152, al. 5, LParl, les CPE peuvent demander au Conseil fédéral qu’il les informe ou les consulte.La procédure de consultation est inscrite à l'art. 147 Cst. pour les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés. Les cantons participent à la préparation des décisions de politique extérieure qui concernent leurs compétences ou touchent à leurs intérêts essentiels. La participation des cantons est concrétisée dans la loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC, RS 138.1). Le Conseil fédéral choisit le moment qui semble le plus approprié pour atteindre le but défini par la loi (art. 2 de la loi sur la consultation ; LCo, RS 172.061). ll est pris connaissance des avis exprimés, qui sont pondérés et évalués (art. 8, al. 1, LCo). Selon une pratique constante, la procédure de consultation peut être menée avant l'attribution du mandat de négociation et jusqu'après la signature sous réserve de ratification.f) Le Conseil fédéral estime que les bases légales permettant d'associer le Parlement, les cantons et d'autres acteurs à la négociation de traités sont appropriées. Les droits de participation du Parlement ont justement été renforcés à plusieurs reprises par le passé (application provisoire et dénonciation urgente de traités internationaux, soft law).