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Pour une protection et un soutien ciblé des personnes menacées par le régime iranien qui se sont réfugiées en Suisse

23.4109 · Interpellation · 2023-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Un an après le décès de la Kurde Mahsa Amini, la situation des droits de l’homme en Iran reste très problématique et risque même de s’aggraver.

Selon la presse, environ 250 Iraniens dont la demande d’asile a été rejetée vivent en Suisse. Ils devraient donc quitter le pays. Une procédure d’asile est en cours pour 900 autres ressortissants iraniens.

  • Le Conseil fédéral est-il prêt à admettre à titre provisoire les ressortissants iraniens qui sont déjà en Suisse, tant que les mollahs sont à la tête de l’Iran et que les droits de l’homme sont violés ?

  • Est-il prêt à trouver des solutions politiques en faveur des personnes particulièrement vulnérables (femmes, familles, membres d’un groupe victime de persécution, etc.) afin que leur autorisation de séjour en Suisse puisse être prolongée et qu’ils puissent travailler et se former ?

  • En Suisse, comment peut-on garantir la protection et la sécurité des ressortissants iraniens vulnérables (programme de réinstallation de l’ONU par exemple) ?

  • Quel est le taux de protection des Iraniens qui ont obtenu l’asile en Suisse ou qui sont admis provisoirement ?

  • Des rapatriements vers l’Iran ont-ils lieu en ce moment ?

  • Concernant les personnes déboutées hébergées par des particuliers, peut-on trouver d’autres solutions pour remplir l’obligation de collaborer que de se rendre à l’ambassade d’Iran ?

Begründung

Certains cantons exigent des ressortissants iraniens déboutés vivant de l’aide d’urgence qu’ils se procurent des papiers valables auprès de l’ambassade d’Iran s’ils sont hébergés par des particuliers. De ce fait, les personnes concernées craignent d’être renvoyées directement. Les autorités bernoises renvoient à l’obligation de collaborer inscrite dans la loi et donnent l’explication suivante : si les autorités fédérales admettent qu’un départ vers un autre pays est raisonnable, alors il est tout aussi raisonnable de demander de se procurer des documents de voyage établi par la représentation diplomatique.

On a pu lire récemment dans un article du journal NZZ am Sonntag (12 août 2023) qu’une famille dont la demande d’asile a été rejetée a dû quitter son hébergement dans le village de Seedorf (canton de Berne) et a été transférée dans un centre de renvoi, alors même que les enfants fréquentaient la crèche et l’école enfantine. La commune a proposé d’héberger la famille, mais le canton de Berne a refusé. Le motif serait que seuls des particuliers peuvent accueillir chez eux des requérants d’asile déboutés et non des communes.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) prescrit que l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée si ce renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) suit l’évolution de la situation en Iran attentivement. En dépit des tensions qui y règnent depuis quelques mois, et compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient, on ne saurait conclure que ce pays est confronté à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui conduirait à devoir considérer que tous les ressortissants iraniens sont confrontés à une mise en danger concrète nécessitant qu’une admission provisoire leur soit octroyée. 2. La situation des personnes vulnérables, qui ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié aux termes de la procédure d’asile, fait l’objet d’un examen minutieux sous l’angle de l’exécution du renvoi. Dans ce cadre, le SEM détermine si une admission provisoire doit leur être accordée car l’exécution de leur renvoi n’est pas licite (contraire aux dispositions du droit international public), pas raisonnablement exigible (par exemple en raison de leur situation personnelle ou de leur état de santé) ou pas possible. Les personnes qui ont été définitivement déboutées de leur demande d’asile, et en l’absence d’obstacle à l’exécution de leur renvoi, sont tenues de quitter la Suisse. L’article 14 al. 2 de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) dispose que, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à une personne qui lui a été attribuée aux conditions suivantes : elle séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités, elle remplit les conditions du cas de rigueur grave en raison de son intégration avancée et elle ne tombe pas sous le coup d’un motif de révocation au sens de la LEI. En outre, la personne doit justifier de son identité en produisant des documents de légitimation valables délivrés par son pays d’origine (art. 13 al. 1 LEI et art. 31, al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). L’examen de ces conditions s’effectue au cas par cas.3. Le programme de réinstallation en cours (2022-2023) est suspendu depuis le 1er avril 2023 en raison de la pression qui s’exerce sur le système d’asile suisse. Le programme pour la période suivante (2024-2025), adopté par le Conseil fédéral en juin 2023, prévoit l’admission d’un contingent de 1600 réfugiés au plus. Il vise principalement les personnes en provenance des foyers de crise du Proche-Orient et celles qui ont emprunté les routes migratoires passant par la Méditerranée centrale. Le programme ne sera toutefois activé que si la situation s’améliore sensiblement en matière d’hébergement et d’encadrement des personnes qui relèvent du domaine de l’asile et permet d’accueillir des réfugiés à réinstaller. Dès lors, le SEM déterminera les pays de premier asile concernés par le programme. 4. Ces dix dernières années, le taux de protection (part des octrois d’asile et des admissions provisoires sur le nombre total de décisions sans radiation) pour les ressortissants iraniens a varié entre 25% et 51%. Pour l’année 2022, il s’est élevé à 48% et pour l’année 2023, à 37% (état au 30 septembre 2023).5. L’Iran n’établit des documents de voyage de remplacement que pour les personnes qui veulent retourner dans le pays. Un départ non volontaire ne peut être organisé que si la personne concernée dispose d’un passeport. Depuis 2019, cinq personnes ont été rapatriées en Iran.6. À l’échéance du délai prévu pour l’hébergement d’une personne dans un centre fédéral pour requérant d’asile (soit 140 jours au plus), il revient aux autorités cantonales chargées de l’exécution du renvoi de pourvoir à l’hébergement des requérants déboutés. En cas de décision de renvoi exécutoire, les personnes concernées sont légalement tenues de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables (art. 8, al. 4, LAsi), ce qui peut impliquer qu’elles prennent contact avec les autorités de leur pays d’origine.

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