23.4206 · Motion · 2023-09-28
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour rendre possibles les recherches dans les archives des banques (données relatives aux clients). L’art. 47 de la loi sur les banques (LB) devra être modifié de telle sorte que les banques aient la possibilité d’accorder aux chercheurs un droit d’accès à leurs archives (données relatives aux clients) à des fins scientifiques.
Begründung
La recherche relative à la place bancaire suisse ne peut se faire que si les chercheurs ont accès aux sources. Or, les banques suisses refusent de leur ouvrir leurs archives en invoquant l’art. 47 LB, ce qui rend pratiquement impossible dans ce domaine tout travail de recherche factuel fondé sur des sources. Il est compréhensible que les banques cherchent à éviter que leurs collaborateurs se rendent coupables d’une violation de l’art. 47 LB en communiquant aux chercheurs des données relatives à leurs clients.
De ce fait, les recherches sur l’histoire de la place bancaire suisse, en particulier, ne sont plus guère possibles, ce qui est inacceptable si l’on pense à l’importance économique, politique et sociale de cette dernière pour l’histoire de notre pays. L’important écho médiatique rencontré par la chute de Credit Suisse et par ses conséquences a montré qu’il existait un réel intérêt du public pour une analyse scientifique de cette affaire. Mais les chercheurs ne pourront pas effectuer une telle analyse s’ils n’ont pas accès aux archives des banques.
La modification de loi proposée vise à permettre aux banques de notre pays d’ouvrir leurs archives aux chercheurs à des fins scientifiques (le cas échéant, à certaines conditions et avec un délai de protection approprié).
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral reconnaît l’importance de la liberté de la science et de la recherche inscrite dans la Constitution ainsi que l’intérêt de la recherche historique sur la place bancaire suisse. Il note toutefois qu’il s’agit ici d’accorder l’accès aux archives internes d’entreprises du secteur privé. Si, en droit public, le droit de consulter les archives administratives peut, le cas échéant, se fonder sur les lois correspondantes (régissant l’archivage), il appartient à chaque entreprise de décider si, et le cas échéant sous quelle forme, elle accorde à des tiers le droit d’accéder à ses archives.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral estime qu’il faudrait, pour le cas spécifique des banques, commencer par examiner en détail si l’art. 47 de la loi sur les banques (LB) rend effectivement la recherche impossible ou l’entrave de manière décisive et s’il y a lieu de légiférer en la matière. Cette analyse devrait aussi tenir compte des intérêts des clients bancaires à la protection de leur sphère privée, prévue par la Constitution, dans le cadre du secret professionnel visé à l’art. 47 LB. Des propositions d’adaptation de l’art. 47 LB ne devraient être élaborées que si la nécessité de légiférer est avérée. L’examen approfondi requis à cet effet serait effectué dans le cadre de la motion 22.4272 «Garantir la liberté de la presse pour les questions liées à la place financière», que le Conseil fédéral a proposé d’accepter.
L’autrice de la motion 23.4206 demande cependant que le Conseil fédéral modifie l’art. 47 LB sans examiner au préalable la nécessité de légiférer. Considérant par conséquent que le mandat qui lui est adressé n’est pas approprié sous cette forme, le Conseil fédéral le rejette en renvoyant à la motion 22.4272.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.