Lexipedia

23.4208 · Interpellation · 2023-09-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Un accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies est en cours de négociations à l’OMS. Le Conseil fédéral s’est exprimé à ce sujet en réponse à différentes interventions. Si des documents peuvent être téléchargés sur plusieurs sites, il n’a pas été possible à ce jour de faire la lumière sur le processus et de montrer de manière transparente comment il se déroule, quelles sont les prochaines étapes, quand le Parlement pourra s’impliquer et quelles seront les conséquences de cet accord pour la Suisse et sa politique de santé. Les éventuelles conséquences de l’accord sur des droits fondamentaux protégés par la Constitution ne sont pas claires non plus.

Aussi prié-je le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Où en est le processus de négociations de l’accord ? Quelles en sont concrètement les prochaines étapes ?

  2. Qui dirige la délégation suisse chargée des négociations ? Quels services et quels offices y sont associés ?

  3. Quand la première mouture contraignante de l’accord sera-t-elle disponible ?

  4. Dans quels domaines l’accord comprendra-t-il des dispositions contraignantes pour la Suisse ?

  5. La Suisse pourra-t-elle encore décider souverainement de sa politique de santé et de sa politique en matière de pandémie une fois que l’accord aura été adopté ?

  6. L’accord contient-il des dispositions limitant pendant une pandémie les droits fondamentaux protégés par la Constitution ?

  7. Créera-t-il de nouvelles institutions ou de nouveaux organes de l’OMS ?

  8. Que contiendra-t-il au sujet d’un certificat international de vaccination ?

  9. Qui pourra déclarer une pandémie internationale en vertu de l’accord ?

Stellungnahme des Bundesrates

1 et 3. Concernant le processus de négociation, l’Assemblée mondiale de la santé (AMS) a institué, en décembre 2021, un Organe intergouvernemental de négociation (INB) pour rédiger et négocier une convention, un accord ou un autre instrument international de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. Cet organe est composé de tous les États membres de l’OMS. Le Bureau de l’INB, composé de six membres représentant chaque région de l’OMS, a publié en février 2023 un projet préliminaire de texte du futur instrument, qui a été discuté dans les premières réunions de l’INB au printemps 2023. Sur la base des discussions, le Bureau a ensuite publié en mai 2023 une proposition de texte regroupant toutes les propositions reçues. Les discussions sur ce document se sont déroulées cet été. Un nouveau texte a été présenté le 16 octobre dernier, qui fait office de base de négociation. Le groupe de rédaction de l’INB continue de se réunir régulièrement. Le mandat de l’organe de négociation prévoit qu’il soumette ses résultats pour examen à la 77e AMS, en mai 2024. 2. L’Office fédéral de la santé publique représente la Suisse lors des négociations qui se tiennent dans le cadre de l’OMS. La position de la Suisse sur les éléments de contenu spécifiques est élaborée conjointement avec les services fédéraux participant à la politique extérieure en matière de santé et est intégrée dans le processus de négociation. 4 et 5. L’INB a convenu que le futur instrument devrait être juridiquement contraignant avec également des éléments non contraignants. L’art. 19 de la Constitution de l’OMS (RS 0.810.1) confère à l’AMS le pouvoir d’adopter des conventions ou des accords sur toute question relevant de la compétence de l’organisation. Dans le cas d’un nouvel accord, le texte devra être approuvé par une majorité des deux tiers de l’AMS, puis chaque État membre décidera, selon ses règles constitutionnelles nationales, s’il souhaite adhérer à l’accord. En tant qu’État membre souverain, la Suisse est donc libre de signer et de ratifier une éventuelle nouvelle convention ou un nouvel accord ou autre instrument. Ce n’est qu’à l’issue des négociations, conformément au contenu final négocié, que nous connaîtrons avec certitude la nature juridique et le type d’instrument, et que la Suisse décidera si elle souhaite s’y lier selon les procédures nationales applicables.Le nouveau traité n’aura aucune incidence sur le droit souverain des États de légiférer en vue de la mise en œuvre de leurs politiques nationales en matière de santé (en l’état, c’est aussi ce qui est explicitement prévu dans les principes généraux de l’art. 3 du projet de texte du Bureau). La Suisse continuera de décider souverainement de sa propre politique sanitaire et des mesures éventuellement nécessaires en cas de pandémie. 6. En Suisse, les droits fondamentaux sont en tout temps protégés par la Constitution fédérale (Cst ; RS 101) et le droit international public, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme (RS 0.101). La Suisse ne conclut pas de traités internationaux qui ne respectent pas ces droits fondamentaux. Ces derniers doivent également être respectés lors de l’application des traités. C’est aux tribunaux suisses qu’il incombe de contrôler que les dispositions directement applicables de traités internationaux soient mises en œuvre d’une manière compatible avec les droits fondamentaux.7. Les discussions en cours ne prévoient pas que l’instrument crée de nouvelles institutions de l’OMS. Le texte du Bureau suggère d’établir des organes de suivi propres à la convention, en particulier une Conférence des parties (art. 20), composée de délégués représentant les parties au futur instrument international. Celle-ci aurait pour tâche de faire régulièrement le point sur l’application du futur instrument international et de prendre les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective.8. Les discussions en cours ne prévoient pas que l’instrument contienne des dispositions concernant des certificats internationaux de vaccination. Les prescriptions correspondantes figurent à l’art. 36 et aux annexes 6 et 7 (déjà en vigueur) du Règlement sanitaire international (RSI, 2005 ; RS 0.818.103) de l’OMS.9. Il n’existe actuellement pas de définition universelle reconnue d’une pandémie. La déclaration, par l’OMS, de l’existence d’une pandémie se fonde sur les critères constitutifs d’une « urgence de santé publique de portée internationale » énoncés à l’art. 12, al. 4, RSI. Il convient de noter que, conformément à la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101), la constatation, par l’OMS, d’une situation d’urgence sanitaire de portée internationale n’implique pas automatiquement l’existence d’une situation particulière en Suisse, puisque celle-ci exige toujours une évaluation de la menace au niveau national.Le Conseil fédéral évalue la situation conformément à l’art. 6 LEp, qui énonce les critères permettant de déclarer la situation particulière. La Suisse continuera à l’avenir de procéder de manière autonome à cette évaluation et de décider souverainement de sa propre politique sanitaire.