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23.4317 · Postulat · 2023-10-13

Département de justice et police

Rapport sur l'état d'avancement est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport les avantages et les inconvénients qui découleraient de l’introduction d’une réglementation relative aux programmes de clémence. Il s'agira de prendre en considération l'expérience d'autres États (européens et non européens) et de montrer comment une réglementation de ce type pourrait être conçue au sein du droit pénal et du droit de la procédure pénale.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

On appelle repenti ou « témoin de la Couronne » un prévenu qui accepte de déposer contre ses co-prévenus en contrepartie d'une exemption de peine ou d’autres avantages procéduraux. Le Conseil fédéral et le Parlement ont plusieurs fois approfondi la question d’instaurer une réglementation relative aux repentis en droit de la procédure pénale, mais s’y sont toujours refusé. Le Conseil fédéral, s’appuyant sur les réflexions de la Commission d’experts (De 29 à l’unité  Concept d’un code de procédure pénale fédéral. Rapport de la Commission d’experts « Unification de la procédure pénale », DFJP, Berne 1997, pp. 56 ss), n’a proposé une telle réglementation ni dans son avant-projet ni dans son projet d’unification de la procédure pénale (message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 1086 s.). Le Parlement, sur la même ligne, a rejeté plus tard la motion 16.3735 Janiak « Introduction d'une réglementation relative aux repentis ». Sur le plan juridique, les principales objections à un tel instrument qui provient de l’espace anglo-américain, où le procès pénal est conçu sous forme contradictoire, demeurent.Une réglementation relative aux repentis mettrait à mal le principe de l’égalité consacré à l’art. 8, al. 1, de la Constitution (RS 101), puisqu’un prévenu obtiendrait des avantages procéduraux dont ses co-prévenus ne bénéficieraient pas. Elle s’opposerait également au principe d’une peine adaptée à la faute. L’esprit du droit pénal basé sur la faute serait bafoué si l’on récompensait les dépositions à l’encontre de leurs co-prévenus de personnes qui ont elles-mêmes commis des crimes d’une gravité extrême par une forte atténuation de la peine voire une exemption de peine. Le risque que des prévenus induisent la justice en erreur augmenterait si on leur accordait des avantages procéduraux en échange de dépositions à l’encontre de leurs co-prévenus. Il y a également un risque que les autorités de poursuite pénale mettent indûment sous pression les témoins de la Couronne. On voit mal comment on pourrait fixer à un stade précoce de la procédure, là où les informations fournies par un témoin de la Couronne pourraient être particulièrement utiles, le niveau de réduction de la peine qu’il obtiendra s’il est condamné. Le juge doit en effet déterminer l’ampleur de la faute et le niveau de la peine idoine en fonction du résultat de l’administration des preuves dans son ensemble. Ce n’est donc qu’au moment du jugement qu’il pourra déterminer l’atténuation de la peine qu’il accorde en échange de la coopération du prévenu. S’il existait une réglementation sur les repentis, les organisations criminelles pourraient être incitées à se renfermer davantage sur elles-mêmes et à renforcer la discipline et les contrôles internes. Les membres d’organisations criminelles pourraient encore plus défier la loi, sachant qu’en livrant des informations internes, ils pourraient au besoin obtenir une exemption de peine en application de la réglementation sur les repentis. Les objections mentionnées et les inquiétudes exprimées eu égard à l’état de droit s’opposent encore et toujours à l’instauration d’une réglementation relative aux repentis. De l’avis du Conseil fédéral, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen complémentaire ni de faire une étude de droit comparé.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.