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23.4389 · Motion · 2023-12-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer une institution de réception des plaintes afin que les consommateurs puissent contester si besoin le traitement de leurs données par des sociétés privées de recouvrement et d’information sur la solvabilité. Rattachée au Préposé fédéral pour la protection des données et à la transparence (PFPDT), elle disposerait d’un budget propre et accomplirait également un travail de sensibilisation et d’information.

Begründung

Des sociétés actives dans le recouvrement ou l’encaissement de créances fournissent des renseignements sur la solvabilité des débiteurs connus de leurs services, sans toujours respecter le cadre légal. La manière dont les données sont récoltées est obscure, notamment lors d’achat en ligne ou encore sur la base d’algorithmes évaluant une personne sur la base de données comportementales.

Les consommateurs n’ont quasiment aucun contrôle sur la récolte et la transmission de leurs données personnelles et de leurs habitudes de paiement. Or, les décisions prises sur cette base peuvent être lourdes de conséquences : elles peuvent aller jusqu’à l’exclusion de certaines prestations commerciales ou même de contrats de bail.

Ainsi, la liberté contractuelle peut être massivement entravée sur la base de renseignements qui ne sont, la plupart du temps, ni vérifiés ni vérifiables.

Une étude effectuée sur mandat de l’office fédéral de la justice prétend que ce cas de figure ne concerne que peu de personnes. Cette affirmation a été faite sur la base du recensement des plaintes portées à la connaissance du PFPDT. Il s’agit cependant de la partie émergée de l’iceberg. En effet les modalités de traitement de ces données, leur utilisation ainsi que les autorités à qui s’adresser en cas de désaccord restent peu connues.

Avec la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données, des exigences accrues ont été imposées et le PFPDT a reçu des moyens supplémentaires pour veiller au respect des prescriptions légales. Une institution de réception des plaintes, facilement identifiable, aurait l’avantage de visibiliser les obligations des sociétés et les droits des consommateurs dans ce domaine et son rapport d’activité fournirait des informations importantes sur l’ampleur du phénomène.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son rapport du 19 mai 2021 donnant suite au postulat 16.3682 Schwaab concernant l’encadrement des pratiques des sociétés de renseignement de solvabilité (www.bj.admin.ch > Actualité > Communiqués > Sociétés de renseignement de solvabilité : le cadre juridique est adéquat) le Conseil fédéral a reconnu le besoin de renforcer la transparence quant à la collecte des données, au calcul de la solvabilité et à la communication des données. Il a néanmoins jugé que la transparence du traitement passait avant tout par l’application du droit de la protection des données et que l’adoption de règles supplémentaires ou de mesures contraignantes n’était pas indiquée. Il invitait par ailleurs les milieux concernés à développer l’autorégulation. La nouvelle loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), entrée en vigueur le 1er septembre 2023, prévoit diverses mesures en vue d’accroître la transparence à l’instar du devoir d’information étendu lors de la collecte de données personnelles (art. 19 LPD). Selon l’art. 49 LPD, quiconque a la possibilité de dénoncer au PFPDT un traitement ilicite de données. Dans un tel cas, le PFPDT doit désormais ouvrir une enquête si des indices suffisants suggèrent qu’un traitement de données pourrait violer la LPD (al. 1), à moins que la violation ne soit de peu d’importance (al. 2). Si la dénonciation émane de la personne concernée, le PFPDT est tenu de l’informer des suites données à la dénonciation et, le cas échéant, du résultat de l’enquête (al. 4). De plus, le PFPDT dispose dorénavant de la faculté de prendre des décisions contraignantes à l’égard des responsables du traitement et des sous-traitants qui refuseraient de collaborer dans le cadre d’une telle enquête (art. 50 LPD) ou qui violeraient les dispositions de protection des données (art. 51 LPD). Par ailleurs, conformément à l’art. 58 LPD, le PFPDT a pour tâche de sensibiliser le public à la protection des données, par exemple par le biais de campagnes ciblées. De nombreuses informations sont déjà librement accessibles dans la rubrique « Crédit et encaissement » du site du PFPDT (www.edoeb.admin.ch > Protection des données > Travail & économie > Crédit et encaissement) et sous l’empire de l’aLPD déjà, qui était déjà actif en matière de surveillance dans ce domaine sous l'aLPD. Selon le Conseil fédéral, la LPD, tout particulièrement avec l’art. 49, remplit déjà largement les objectifs de la motion. Créer une entité consacrée à ce problème et rattachée au PFPDT n’apporterait aucune plus-value. En outre, cela limiterait sans nécessité la marge de manœuvre du PFPDT : ce dernier doit pouvoir s’organiser et affecter ses ressources en toute indépendance. Il convient qui plus est d’attendre que les mesures qui viennent d’entrer en vigueur et les compétences de surveillances élargies octroyées au PFPDT aient le temps de déployer leurs effets.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.