23.4422 · Motion · 2023-12-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures pour que l’obligation de remboursement des aides cas de rigueur COVID-19 soit analysée uniquement sur la période d’indemnisation, soit jusqu’au 30 juin 2021.
Begründung
L’objectif des aides aux entreprises considérées comme des cas de rigueur était d’accorder aux dites entreprises lourdement impactées par la crise sanitaire, une aide couvrant les coûts d’exploitation incompressibles. L’intention du législateur était de limiter l’obligation de rembourser à la période d’indemnisation. Ainsi, il n’existe aucune obligation de rembourser en cas de bénéfice après la période d’indemnisation. Le but des aides cas de rigueur était de permettre aux entreprises affectées par les mesures sanitaires de payer leurs charges fixes mais sans pouvoir réaliser un bénéfice grâce aux aides cas de rigueur. Le législateur n’a par ailleurs pas considéré que la période d’indemnisation ne correspondait pas nécessairement à un exercice complet et qu’un bénéfice pouvait être réalisé après la fin de la période d’indemnisation (ex. dès mars 2021 pour des commerces ou dès juin 2021 pour des établissements publics). L’obligation de remboursement devrait être analysée uniquement sur la période d’indemnisation, soit jusqu’au 30 juin 2021, dans la mesure ou la société est capable de fournir une comptabilité fiable et auditée (en cas d’obligation d’audit). Il n’est pas admissible de tenir compte des activités excédant la période d’indemnisation étatique.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La demande de la motionnaire de limiter le remboursement des aides pour cas de rigueur à la période pour laquelle l'entreprise a reçu une aide ne répond pas aux bases légales. A cet égard, il convient de distinguer deux cas de remboursement différents : les demandes de remboursement concernent (entre autres) la réalisation d'un bénéfice annuel imposable ou le non-respect de conditions. Le calcul de la participation conditionnelle aux bénéfices définie à l'art. 12, al. 1septies, de la loi COVID-19 (RS 818.102) – concrétisé à l'art. 8e de l'ordonnance COVID-19 sur les cas de rigueur 2020 (OMCR 20 ; RS 951.262), respectivement à l'art. 6 de l'ordonnance COVID-19 sur les cas de rigueur 2022 (OMCR 22 ; RS 951.264) – est déjà clairement réglé dans la loi : l'année de l'octroi de la contribution pour cas de rigueur est déterminante. La disposition concerne uniquement les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs et auxquelles une aide pour cas de rigueur a été octroyée à partir du 1er avril 2021. Les petites entreprises ainsi que celles qui se sont vues octroyer ou ont reçu une aide pour cas de rigueur avant cette date ne sont pas concernées par cette disposition.L'argument selon lequel l'intention du législateur était de limiter l'obligation de remboursement à la période de soutien allant jusqu'à fin juin 2021 ne peut donc pas être retenu. Une limitation à la période allant jusqu'à fin juin 2021 n'est pas non plus justifiée en raison des octrois et des paiements qui ont été faits aux entreprises au cours du second semestre 2021. D'une part, de nombreuses entreprises ont encore bénéficié après cette date d'une augmentation des contributions sur la base de l'art. 8c, al. 2, let. a, OMCR 20 (cas de rigueur parmi les cas de rigueur). D'autre part, la Confédération a décidé le 24 novembre 2021 de mettre à la disposition des cantons 200 millions de francs supplémentaires issus de la "réserve du Conseil fédéral" pour soutenir les entreprises particulièrement touchées.En ce qui concerne le non-respect des conditions, l'art. 12, al. 1ter, de la loi COVID-19 stipule que l'entreprise ne distribue pas ou ne décide pas de distribuer des dividendes et des tantièmes et ne procède pas ou ne décide pas de rembourser des apports en capital pour l’exercice durant lequel la mesure est octroyée et pour les trois exercices suivants. En cas de non-respect, des remboursements sont exigés. La durée des conditions a été adaptée à plusieurs reprises, mais elle a toujours été clairement définie.Finalement, les abus donnent lieu à des demandes de remboursement. Limiter celles-ci à une période donnée et ne pas sanctionner les abus découverts ultérieurement serait contraire à une utilisation consciencieuse des ressources fiscales.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.