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LIFD et LHID. Introduire la déduction fiscale de la prime pour la couverture des accidents par l'assurance-maladie

23.4457 · Motion · 2023-12-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de proposer une modification de la LIFD et de la LHID, introduisant la déduction complète des primes payées par les personnes non-salariées, destinées à couvrir les accidents professionnels et non professionnels par l’assurance obligatoire des soins.

Begründung

Conformément à la LAA, les employeurs sont tenus d’assurer leurs employés contre les accidents professionnels et contre les accidents non-professionnels pour les collaborateurs occupés au moins huit heures par semaine. Ces cotisations sont entièrement déductibles : incluses dans le salaire brut, elles ne figurent pas dans le salaire net et ne sont donc pas fiscalisées.

A l’inverse, les travailleurs indépendants, les retraités, les étudiants et généralement toutes les personnes sans activité lucrative doivent obligatoirement payer une cotisation pour la couverture accident auprès de leur assurance-maladie obligatoire. Ce montant couvre tant les accidents professionnels (pour les indépendants) que les accidents non-professionnels.

Or, contrairement aux employés, les seconds ne peuvent pas déduire ces cotisations, plafonnées avec la déduction des cotisations des primes d’assurance-maladie.

Dans un souci d’égalité de traitement entre les citoyens, il est demandé de permettre la déduction de toutes les primes d’assurance destinées à couvrir les cas d’accident.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

En application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse doit être assurée contre les accidents. À l’aune des primes pratiquées dans les chefs-lieux des cantons, les coûts de couverture des accidents se situait, en 2022, entre 96 et 296 francs par personne et par année. Quiconque exerce une activité lucrative au moins huit heures par semaine est assuré à titre obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.21). Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent quant à elles s’assurer en vertu de la LAA à titre facultatif. Le Conseil fédéral partage l’avis de l’auteur de la motion, selon lequel l’égalité de traitement des contribuables doit être garantie en ce qui concerne les primes versées pour la couverture des risques d’accident. Néanmoins, il estime que le droit en vigueur ne donne pas lieu à une inégalité sur ce point. Il est vrai que la couverture accidents selon la LAMal et l’assurance-accidents selon la LAA sont prises en compte différemment sur le plan fiscal. Cependant, elles présentent des différences significatives en ce qui concerne tant le calcul et le prélèvement des primes que les prestations fournies. Calcul des primesPrélèvement des primesPrestationsAssurance-accidents LAAEn pour mille du gain assuréAuprès de l’employeurFrais de traitement et prestations en espèces (rentes)Couverture accidents LAMalMontant fixeAuprès de l’assuréFrais de traitement uniquement Les primes de l’assurance-accidents selon la LAA et celles de la couverture accidents selon la LAMal ne sont ainsi pas comparables, ce qui explique ce traitement différent sur le plan fiscal. Les coûts effectifs de l’assurance-accidents selon la LAA sont fiscalement déductibles tant par les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante (à titre de charges justifiées par l’usage commercial) que par les employés (les primes n’entrent pas dans le salaire net). L’égalité de traitement des personnes assurées en vertu de la LAA, que ce soit à titre obligatoire ou volontaire, est donc garantie. La couverture accidents selon la LAMal s’apparente davantage à l’assurance-maladie dans sa conception, et ses coûts sont pris en compte fiscalement au moyen de la déduction pour primes d’assurances prévue à l’art. 33, let. g, de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11). Dans un arrêt rendu en 2007, le Tribunal administratif de Zurich reconnaissait qu’en raison des différences significatives que présentent la couverture accidents selon la LAMal d’une part, et l’assurance-accidents selon la LAA de l’autre, le système actuel n’entre pas en conflit avec le principe constitutionnel de l’égalité de traitement (STE 2008 B 27.1 Nr 38). Si la déduction des coûts de la couverture accidents selon la LAMal était admise sans restriction, la nouvelle déduction se traduirait, pour l’impôt fédéral direct (même au taux d’imposition marginal maximal de 13,2 %), par une baisse d’impôt de seulement 26,40 francs par personne assurée pour des coûts annuels de couverture des accidents d’environ 200 francs en moyenne. La charge administrative des contribuables comme de l’administration fiscale s’en trouverait pour sa part alourdie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.