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23.447 · Initiative parlementaire · 2023-06-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Nous requérons, par la présente initiative, que l'article 76 de la Constitution fédérale soit modifié comme suit :

Article 76 Eaux

1. Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur répartition équitable sur le territoire en cas de pénuries ou de sécheresses, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.

2. Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. Elle tient compte des risques liés aux dérèglements climatiques.

3. Elle légifère sur la protection des eaux, sur la prévention et les mesures à prendre en cas de pénuries d'eaux ou de sécheresses, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.

4. Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.

5. Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.

6. Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.

Begründung

La Suisse est souvent considérée comme le château d'eau de l'Europe. La ressource en eau y est traditionnellement abondante. Toutefois, en raison de l'augmentation des températures et des périodes de sécheresses de plus en plus fréquentes, la gestion de la ressource devient de plus en plus critique à l'échelle du pays. En période de sécheresse, certaines régions souffrent de pénurie et cela nécessite des mesures encore impensables il y a quelques années. On se souvient par exemple du transport d'eau par hélicoptère pour pallier les pénuries sur certains alpages du pays durant l'été 2022.

La gestion suisse des ressources en eau se caractérise par une très forte fragmentation : la Confédération dispose de compétences législatives limitées en matière de gestion de la ressource en eau ; les cantons disposent eux-mêmes des ressources en eau et attribuent les concessions pour l'utilisation de l'eau. S'il n'est pas question de remettre en question le principe de la compétence cantonale en lien avec la gestion de l'eau, il devient nécessaire de prévoir, dans la législation fédérale, des instruments de planification régionale ou nationale de la ressource, de même que des instruments et standards minimum de prévention et de lutte contre les pénuries. Cela passe par une adaptation du cadre constitutionnel.

Dans le rapport au postulat 18.3610 Rieder, la Conseil fédéral tirait déjà la sonnette d'alarme quant aux difficultés de remplir de façon satisfaisante le mandat constitutionnel de l'article 76 Cst. en raison de cette fragmentation : " À l'heure actuelle, la Confédération n'est pas en mesure de remplir correctement le mandat constitutionnel selon lequel elle pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau (art. 76, al. 1, Cst.), car les cantons ne lui fournissent pas suffisamment d'informations sur les mesures qu'ils engagent en période de sécheresse " (p. 17). De mêmes, les mesures de planification sont inexistantes ou insuffisantes à l'échelle supracantonale : " Dans la législation fédérale, rien n'oblige la Confédération et les cantons à élaborer des planifications nationales ou régionales pour les ressources en eau, ni à introduire une gestion nationale ou régionale de l'eau. Cela signifie en particulier que la Confédération ne peut que recommander aux cantons d'introduire une gestion régionale de l'eau afin d'éviter de graves conflits d'utilisation en cas de sécheresse. Des instructions spécifiques en rapport avec le droit de surveillance ne sont pas possibles dans le cadre de la législation fédérale actuelle " (p.5).