Lexipedia

23.4470 · Motion · 2023-12-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les dispositions légales de manière à ce que l’embauche des proches aidants par les organisations de soins et d’aide à domicile n’entraîne pas de surcoûts pour les assurances et les cantons (coûts résiduels).

Begründung

Aujourd’hui, les particuliers peuvent être embauchés (conformément au CO ou au règlement interne) et fournir des prestations de soins de niveau c. La planification, la responsabilité et la surveillance incombent à l’organisation qui les embauche, qui peut être une organisation de soins et d’aide à domicile privée ou publique. Les soins plus complexes, de niveau a et b, ne peuvent être prodigués que par des infirmières et infirmiers formés, comme auparavant. La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi ouvert la porte à un modèle d’affaires bâti sur le dos des proches aidants et donc à un accroissement du volume des prestations qui profite aux hommes d’affaires astucieux.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral juge essentiel que les prestations de soins soient rémunérées de manière appropriée et qu'elles soient fournies avec la qualité requise, et ce, indépendamment du fait que les soins soient dispensés par un proche aidant salarié ou par une autre personne employée. , L’embauche de proches aidants n’entraîne en principe des coûts supplémentaires pour l’assurance obligatoire des soins (AOS), les cantons et les communes que dans le cas où les soins étaient auparavant fournis gratuitement par les proches, plutôt que par du personnel soignant employé. En outre, lorsque les soins sont fournis par des proches, en principe seuls les soins de base généraux qu’un médecin a prescrits et dont le besoin est avéré peuvent être facturés. Par ailleurs, un contrôle par le médecin-conseil est possible (cf. réponse du Conseil fédéral à l’interpellation Hess Lorenz 23.3403). Dans la mesure où les proches aidants fournissent les prestations dans la qualité nécessaire et remplissent les mêmes exigences que les autres soignants employés, le Conseil fédéral estime qu’il n'est pas indiqué d'empêcher la rémunération des prestations de soins au seul motif de la relation personnelle qui les lie aux patients. Le bénéfice pour l’organisation de soins et d'aide à domicile n’est pas égal à la différence entre la rémunération prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) et les salaires versés aux proches aidants. En plus du salaire, l’organisation employeuse doit supporter d’autres coûts, comme les frais d’administration et les coûts du personnel infirmier diplômé qui assure la surveillance et l’accompagnement nécessaires des proches aidants. Les cantons peuvent prévoir un financement résiduel différencié lorsque la rémunération est systématiquement supérieure aux coûts de revient (cf. réponse du Conseil fédéral à l’interpellation Germann 23.3426). En outre, dans un tel cas, la concurrence entre les différentes organisations devrait garantir que celles-ci ne réalisent pas de bénéfices excessifs et rémunèrent de manière adéquate les proches aidants qu’elles emploient. Les bases légales existent pour garantir, notamment, que les proches aidants touchent une rémunération appropriée et fournissent les prestations de soins dans la qualité requise. À cet égard, il est nécessaire que les cantons assument leur rôle en matière d’admission et de surveillance des fournisseurs de prestations. À l’heure actuelle, le Conseil fédéral ne voit donc pas de nécessité de prendre des mesures supplémentaires. Cependant, comme il l’a indiqué récemment dans son avis sur la motion Rechsteiner 23.4281, il est judicieux d’attendre le rapport annoncé dans la réponse à l’interpellation Roduit 23.3191, afin de pouvoir décider sur cette base s’il convient d’adopter des réglementations complémentaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.