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23.4483 · Interpellation · 2023-12-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les modifications de l'ordonnance sur la chasse entrées en vigueur le 1er décembre 2023 ont une grande portée écologique. Pourtant, aucune consultation ordinaire n'a été menée. Dans un délai scandaleusement court de neuf jours, seules quelques associations ont été invitées à se prononcer. La loi sur la consultation n'a donc pas été respectée, sous le motif que les dispositions d'exécution relatives à la régulation préventive du loup avaient déjà été mises en consultation dans le cadre du projet de loi du 27 septembre 2020. Or le projet en question n'avait rien à voir avec la modification de l'ordonnance sur la chasse et a d'ailleurs été rejeté par le peuple. Les modifications apportées sont en outre anticonstitutionnelles. Elles vont à l'encontre de la volonté exprimée le 27 septembre 2020 par le peuple, qui s'est prononcé contre la loi de régulation du loup. De plus, une modification temporaire de l'ordonnance peut nuire considérablement à la population de loups. L'ordonnance est également contraire à la Convention de Berne, que la Suisse a ratifiée et dans laquelle le loup fait partie des espèces strictement protégées ne pouvant être régulées qu'à titre exceptionnel pour prévenir des « dommages importants » au bétail. On ne peut guère parler de dommages importants lorsqu'un seul animal est attaqué. Le système de quotas d'abattage annuels ne constitue en outre pas une réglementation d'exception.

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

  1. Pourquoi agit-on de manière illégale et anticonstitutionnelle en ce qui concerne la modification de l'ordonnance sur la chasse, en contrevenant à la loi sur la consultation et à la volonté populaire du 27 septembre 2020 ? La Convention de Berne, elle non plus, n'est pas respectée. Quel est l'avis de l'Office fédéral de la justice concernant ces infractions ?

  2. Pour assurer la protection des espèces, il faudrait d'après la science que 20 meutes vivent en Suisse. La régulation préventive des meutes de loups permet de décimer la population actuelle d'environ 70 % pour la ramener à 12 meutes. Une base scientifique le justifie-t-elle ? N'est-ce pas contraire à la Convention de Berne, tout comme l'est l'interprétation selon laquelle il y a un dommage important même lorsqu'un seul animal est attaqué ?

  3. Des dispositions aussi rigoureuses ne conduisent-elles pas inévitablement à des tirs d'été problématiques du point de vue de la protection des animaux, puisque le tir de parents qui chassent sonne le glas de leurs petits, qui meurent de faim dans leur tanière ?

  4. Comment la population peut-elle se défendre contre de telles violations de la Constitution, de la loi et de la Déclaration de Berne ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Aucun référendum n’a abouti contre la modification du 16 décembre 2022 de la loi sur la chasse (LChP, RS 922.0). L’actuelle LChP correspond donc à la volonté démocratiquement légitimée du législateur. L’ordonnance révisée sur la chasse (OChP, RS 922.01) est entrée en vigueur le 1er décembre 2023 pour une durée limitée. La régulation du loup étant un sujet d’urgence, le Conseil fédéral a associé les milieux intéressés en parallèle à la consultation des offices, afin de pouvoir prendre sa décision en connaissant les différentes positions. De plus, les commissions compétentes des deux chambres ont été consultées. Toutes les dispositions relatives à la mise en œuvre de la LChP seront soumises à une procédure de consultation ordinaire au printemps 2024. Cela permettra de garantir une large participation des milieux intéressés.

Si la Convention de Berne engage la Suisse à protéger le loup, elle prévoit aussi des dérogations, par exemple pour prévenir des dommages importants au bétail et dans l’intérêt de la sécurité publique, à condition que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée. Compte tenu de la situation en Suisse, il est adéquat et raisonnable d’invoquer ces dérogations. De plus, comme expliqué dans la résolution 2 de la Convention de Berne, il faut interpréter l’art. 9 en ce sens que des dommages ne doivent pas nécessairement s’être produits avant que des mesures contre le loup puissent être ordonnées.

2. Les cantons ne sont autorisés à abattre des meutes entières que dans des cas justifiés et seulement si le seuil pour les meutes dans la région est dépassé. Ce seuil est fixé à deux ou trois meutes en fonction de la taille de la région, sachant que le Conseil fédéral a défini un seuil de douze meutes de loups pour l’ensemble de la Suisse (qui est divisée en cinq régions). Ces dispositions tiennent compte de l’augmentation exponentielle de la population de loups en Suisse et de la tendance à la hausse du nombre d’attaques sur des animaux de rente. Elles permettent de conserver une population de loups en Suisse tout en réduisant les dommages. Le Conseil fédéral estime aussi qu’avec la régulation préventive, les loups redeviendront plus craintifs et que, s’ils changent effectivement de comportement comme attendu, les exigences relatives à la régulation préventive ne seront plus remplies. Par conséquent, les effectifs de loups pourraient être plus élevés que le minimum requis de douze meutes.

3. En vertu de l’art. 7a, al. 1, let. b, LChP, le tir de géniteurs dans le cadre de la régulation proactive des populations est possible au plus tôt à partir du 1er septembre. De cette façon, il est possible de garantir que les deux géniteurs s’occupent de leur progéniture et d’éviter que des louveteaux ne se retrouvent orphelins. Les dispositions sur la protection des animaux durant la chasse sont ainsi respectées.

4. La décision relative aux dispositions d’exécution d’une loi fédérale adoptée ou adaptée par le Parlement relève de la compétence du Conseil fédéral. Les personnes morales et les particuliers ont la possibilité de recourir contre l’application concrète d’une disposition d’une ordonnance.