23.4508 · Interpellation · 2023-12-22
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La fortune nette d’une personne seule doit être inférieure à 100 000 francs et celle des couples, inférieure à 200 000 francs (art. 9a, al. 1, LPC) pour qu’ils aient droit aux prestations complémentaires (PC) à l'AVS ou à l’AI. Si la fortune d’une personne seule ou d’un couple percevant des PC augmente et dépasse le montant autorisé, le droit aux PC s’éteint à la fin du mois au cours duquel ce montant est dépassé (art. 13, al. 3, LPC). La fortune dévolue par succession à une personne percevant des PC ainsi que le rendement sont pris en compte dès l’ouverture de la succession (art. 560, al. 1, CC).
Cette réglementation ne pose aucun problème lorsque les anciens bénéficiaires de PC ont accès à la fortune qu’ils ont héritée ainsi qu’au rendement. Mais il arrive régulièrement, en raison de querelles successorales, que des personnes ne puissent pas toucher immédiatement leur part d’héritage, et cela peut durer des années. Or, même en pareil cas, les personnes concernées n’ont plus droit aux PC si le nouveau montant de leur fortune est supérieur au montant admis. Selon l’Office fédéral des assurances sociales, cette pratique a été confirmée par plusieurs arrêts du Tribunal fédéral. La personne concernée est en effet considérée désormais comme fortunée, même si sa fortune n’existe, pour l’instant, que sur le papier. Cette fortune est également imposable, si bien que la personne doit parfois s’endetter ou bénéficier de l’aide sociale.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Que pense-t-il de ce problème et est-il prêt à chercher une solution ?
Quelles seraient les adaptations légales nécessaires pour résoudre le problème ? Suffirait-il d’adapter les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ou faudrait-il modifier la LPC ?
Serait-il envisageable d’adopter une réglementation prévoyant que, lorsqu’une succession est bloquée, les PC peuvent continuer à être perçues durant une phase transitoire, mais qu’elles doivent être remboursées par la suite ?
Y a-t-il, selon le Conseil fédéral, d’autres groupes de personnes susceptibles de se retrouver dans une situation similaire si elles touchent un héritage mais sans avoir immédiatement accès à leur nouvelle fortune, par exemple les personnes ayant droit à une réduction des primes de l’assurance-maladie ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le domaine des prestations complémentaires (PC), les réglementations sur le revenu et la fortune qui peuvent être imputés au bénéficiaire de PC ou à son conjoint, ainsi que les réglementations sur le dessaisissement, permettent de tenir compte de revenus ou d’éléments de fortune qui ne sont pas encore ou plus disponibles pour l’assuré. Conformément à l’art. 560, al. 1, du Code civil (RS 210), la succession est acquise de plein droit à partir du moment du décès. Ainsi, et conformément à une jurisprudence constante, l’héritage est pris en compte dès l’ouverture de la succession dans le calcul des prestations complémentaires, pour autant que sa valeur puisse être évaluée avec suffisamment de précision. Le Tribunal fédéral relève qu’il est possible de mettre en gage ou de céder sa part d’héritage dès l’ouverture de la succession, raison qui justifie la prise en compte de celle-ci dans le calcul des PC. Selon la Haute Cour, les difficultés de réalisation ne justifient pas une exception à cette règle (Arrêt du TF P8/02 du 12 juillet 2002, consid. 3b ; Arrêt du TF 9C_305/2012 du 6 août 2012, consid. 4.1.2). Le Conseil fédéral estime que cette solution est adéquate en général, même s’il est conscient que cela peut conduire à des situations difficiles dans certains cas particuliers, notamment lorsque la liquidation de la succession prend beaucoup de temps. Cela dit, il faut rappeler que chaque héritier peut demander en tout temps le partage de la succession, conformément à l’art. 604 al. 1 CC. 2. Une modification des bases légales serait nécessaire pour remédier à la situation actuelle en cas de succession non partagée. Une adaptation des directives d’application serait en revanche insuffisante. 3. Une modification qui viserait à continuer à verser les PC tant que la succession n’est pas partagée reviendrait finalement à considérer les PC comme des avances, ce qui n’est pas le but poursuivi par cette prestation. Par ailleurs, cela ferait naître d’autres effets indésirables, telle que l’augmentation du nombre et des montants des demandes de restitution. Des procédures complexes et parfois difficiles devraient être menées pour récupérer les montants avancés. En revanche, le paiement d’avances fait partie intégrante de l’aide sociale. 4. Au niveau des assurances sociales fédérales, seules les PC et les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, qui sont des prestations sous condition de ressources, tiennent compte des éléments de fortune liés à la sucession, ce que le Conseil fédéral considère comme juste étant donné que ces prestations sont financées par les impôts. En principe, toutes les prestations qui tiennent compte de la fortune peuvent être influencées par la présence d’une succession non partagée. En raison de la répartition des compétences, le Conseil fédéral ne se prononce pas sur les prestations du ressort des cantons, telles que la réduction des primes ou encore les aides financières à la formation.