24.3046 · Interpellation · 2024-02-28
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Parlement européen veut autoriser les nouvelles méthodes de sélection (édition génomique). Une telle décision de principe est également à l’ordre du jour en Suisse. D’un point de vue scientifique, la sélection conventionnelle par mutagenèse non ciblée constitue une intervention dans le génome des plantes. En effet, pour provoquer des mutations, le génome des plantes est exposé à des substances chimiques ou à des rayons radioactifs. Cette méthode est notamment à l’origine de nombreuses variétés de l’agriculture biologique que nous consommons aujourd’hui quotidiennement. En revanche, une mutagenèse ciblée peut être réalisée avec l’édition génomique, une des nouvelles technologies de sélection.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes sur les nouvelles technologies de sélection :
– Considère-t-il aussi que les nouvelles technologies de sélection dans le domaine de la production végétale peuvent fortement contribuer au renforcement de la production régionale et durable ?
– Partage-t-il l’avis fondamental selon lequel, compte tenu des faits scientifiques, la mutagenèse non ciblée et la mutagenèse ciblée doivent être considérées de la même manière dans les pratiques de production ?
– Convient-il aussi qu’il ne faut pas empêcher l’agriculture suisse d’accéder facilement aux plantes obtenues grâce aux nouvelles technologies de sélection (édition génomique sans ADN étranger à l’espèce) en imposant des règles de coexistence bureaucratiques ?
– Est-il conscient qu’un régime d’autorisation plus restrictif que celui de l’UE désavantagerait l’agriculture suisse et le secteur de la sélection par rapport à la concurrence et rendrait le commerce nettement plus difficile ?
– Reconnaît-il qu’il est absurde, tant du point de vue scientifique que juridique, de différencier la mutagenèse non ciblée et la mutagenèse ciblée sur le plan de la déclaration et de la traçabilité ?
Stellungnahme des Bundesrates
1) Ces nouvelles techniques peuvent entraîner une accélération du processus de sélection. Des variétés nécessitant par exemple moins de produits phytosanitaires (production plus durable) ou montrant une tolérance accrue à la sécheresse (résilience aux changements climatiques) pourraient ainsi être disponibles plus rapidement. Les objectifs de la sélection restent fondamentalement les mêmes, quelle que soit la technique utilisée. Actuellement, seules quelques variétés de plantes issues de nouvelles techniques de sélection sont vendues sur le marché mondial. De nombreuses applications se trouvant au stade de la recherche et du développement présentent un potentiel et de multiples possibilités d’utilisation (cf. tableau 1 dans « Neue gentechnische Verfahren: Kommerzialisierungspipeline im Bereich Pflanzenzüchtung und Lizenzvereinbarungen », disponible sur www.bafu.admin.ch > Thèmes > Biotechnologie > Publications et études > Études). 2) et 5) En Suisse, les plantes produites par mutagenèse classique (c.-à-d. par irradiation ou traitement avec des produits chimiques) ne sont pas considérées juridiquement comme des organismes génétiquement modifiés (OGM), car cette technique, appliquée depuis longtemps, est considérée comme sûre selon l’état de la science et l’expérience. Le droit suisse les traite comme des plantes conventionnelles (annexe 1, al. 3, let. a, de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement ; RS 814.911). Les plantes produites au moyen de nouveaux procédés de mutagenèse dirigée doivent continuer à être réglées en tant qu’OGM, et, dans la perspective de leur utilisation dans l’agriculture, il s’agit d’examiner si elles sont sûres (voir aussi le rapport « Réglementation du génie génétique dans le domaine non humain » en réponse aux postulats Chevalley 20.4211, CSEC-N 21.3980 ainsi que CSEC-E 21.4345). 3) Le but d’un régime de coexistence est en premier lieu de protéger la production agricole exempte d’OGM et d’assurer le libre choix des consommateurs (art. 7 de la loi sur le génie génétique [LGG] ; RS 814.91). Or cette protection ne peut être garantie sans une différenciation de ces organismes par rapport aux plantes issues de la sélection conventionnelle, aux niveaux de la culture et de la désignation. Cette différenciation assure en outre la traçabilité. En ce sens, les mesures de coexistence sont nécessaires ; elles doivent toutefois être compatibles avec la pratique. Enfin, il s’agit aussi d’éviter toute inégalité de traitement entre les produits suisses et les produits importés. 4) Actuellement, le commerce des semences de variétés génétiquement modifiées est déjà soumis à des règles spéciales dans le cadre des relations bilatérales avec l’Union européenne (UE). L’annexe 6, art. 5, par. 4, de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81) prévoit par exemple des exceptions pour le commerce de semences de variétés génétiquement modifiées. Le commerce de ces dernières n’est pas autorisé entre la Suisse et l’UE. La nouvelle réglementation européenne concernant les plantes issues des nouvelles techniques de sélection n’est pas encore achevée. Si le Conseil fédéral est conscient que des dispositions différentes de celles de l’UE entraîneraient des entraves au commerce en Suisse et pourrait également avoir des répercussions sur l'innovation dans le domaine végétal, les effets concrets ne pourront être évalués qu’une fois la réglementation de l’UE adoptée. Le projet de consultation prévu pour l’été 2024 concernant l’utilisation de matériel végétal issu des nouvelles techniques de modification génétique (révision de la LGG) abordera aussi les réglementations prévues dans l’UE et soumettra au débat l’option d’une réglementation similaire.