24.3082 · Motion · 2024-03-05
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
Par la présente motion, je demande une modification de la LAT afin de rendre conforme à la zone agricole, sans restriction, le logement de l'agriculteur et de sa famille pour les entreprises agricoles (1 UMOS). La taille du logement devra être calculée selon l'ancien système des unités de logement en fonction de la taille de l'entreprise agricole et donc du nombre d'UMOS nécessaire.
Begründung
La conformité du logement de l’agriculteur est réglée en détail par l’art. 34 al. 3 et 4 OAT.
La jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_227/2014 ; 1C_167/2007) a restreint la création de logements pour l'agriculteur uniquement si la gestion de l'exploitation n'était pas possible depuis la zone à bâtir. Concrètement, les cantons ont mis en place diverses directives. Ainsi, un logement est autorisé pour l'agriculteur, par exemple si celui-ci détient du bétail et qu'il doit demeurer sur place pour la surveillance du bétail. Par ailleurs, si une zone à bâtir existe à une certaine distance (à Fribourg 700m par la route), l'agriculteur doit alors se loger dans la zone à bâtir à proximité, indépendamment du fait que celle-ci comprenne ou non des logements disponibles... Cette situation n'est pas satisfaisante. Elle pousse des agriculteurs à trouver des logements parfois loin de leurs fermes puisque des demandes de permis de construire pour un logement sur leur ferme sont refusées.
La ferme ne nécessite pas uniquement une surveillance pour les animaux mais également une surveillance générale des installations, comme cela est par exemple le cas dans les zones artisanales où régulièrement des « logements de gardiennage » sont autorisés. En effet, une ferme sans personne sur place est aussi régulièrement, notamment dans les zones frontalières de la Suisse, sujette à des vols. Enfin, du moment qu'une zone est urbanisée par la construction de bâtiments agricoles, l'existence ou non d'une unité de logement à cet endroit ne crée pas de nuisances complémentaires et insurmontables.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le cadre des délibérations concernant la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT 2), une proposition a été soumise au Conseil national. Elle avait un objectif similaire à celui de la présente motion, mais allait moins loin, en cela qu’elle ne concernait que les exploitations avec élevage. Le Conseil national a refusé cette proposition. Si toutes les exploitations agricoles à partir d’une unité de main-d’œuvre standard (1 UMOS) pouvaient construire des logements sans autre restriction, le nombre de bâtiments d’habitation en zone agricole augmenterait de manière significative. Cela serait en contradiction avec la stabilisation du nombre de bâtiments en territoire non constructible récemment décidée par le Parlement dans le cadre de la LAT 2 (art. 1, al. 2, let. bter, LAT). Il est vrai que les logements à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation présentent souvent des avantages pour l’exploitation. Dans certains cas, une présence permanente de l’exploitant sur place est nécessaire, par exemple pour la détention de vaches laitières. Des logements en zone agricole sont alors déjà considérés comme conformes à l’affectation de la zone selon la LAT en vigueur si la zone d’habitation la plus proche est éloignée. Par ailleurs, la LAT 2 prévoit des zones non constructibles incluant des utilisations soumises à compensation (art. 8c et 18bis LAT ; méthode territoriale). Il s’agit d’un instrument qui permet de répondre à des besoins spécifiques par des solutions de planification. Il est envisageable qu’une conception d’ensemble du territoire, dans le cadre de la méthode territoriale, permettrait de répondre à la demande formulée dans la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.