24.3116 · Interpellation · 2024-03-07
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Que pense le Conseil fédéral d'instaurer une possibilité de remise concernant l'obligation pour les héritiers de restituer les prestations complémentaires prévue à l'art. 16a, al. 1 LPC ?
Le 7 mars 2024, le Conseil national a rejeté la motion de la CSSS-N intitulée « Obligation pour les héritiers de restituer des prestations conformément à l'article 16a LPC) ». Lors de l'examen de l'objet 23.4327 au Conseil national, le 7 mars 2024, la conseillère fédérale en charge du dossier pas été en mesure de répondre à la question de la conseillère nationale Martina Bircher, qui voulait savoir s'il existait une possibilité de remise concernant l'obligation de restituer prévue à l'art. 16a, al. 1, LPC. L'art. 25, al. 1, LPGA prévoit la possibilité d'une remise si l'intéressé était de bonne foi et que la restitution des prestations indûment touchées devait le mettre dans une situation difficile. Afin d'instaurer une équité qui prend en compte les spécificités du cas d'espèce, la possibilité d'une remise devrait également exister en cas d'obligation de restituer de prestations perçues légalement, dans la mesure où la restitution mettrait les héritiers dans une situation difficile. Les ayants droit aux PC sont de toute façon de bonne foi étant donné qu'ils perçoivent les versements en vertu de la loi.
Stellungnahme des Bundesrates
En principe, tout assuré doit restituer les prestations qu’il a perçues indûment. L’art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) prévoit une exception à cette règle. Si l’assuré était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation financière difficile, une remise de l’obligation de restituer les prestations illégalement perçues peut intervenir. Dans les prestations complémentaires, la remise de l’obligation de restituer est examinée d’office selon l’art. 20, al. 3, de la loi fédérale sur les prestations complémentairs à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30). Le droit de l’assureur de demander la restitution s’éteint au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, un délai de prescription plus long peut être observé si la créance naît d’un acte punissable par le droit pénal. Ces règles ne s’appliquent pas dans le cadre de l’obligation de restituer par les héritiers des bénéficiaires de prestations complémentaires sur la base de l’art. 16a LPC. Les prestations faisant l’objet d’une restitution sont des prestations auxquelles l’assuré avait droit et qui ont été légalement perçues de son vivant. Il ne s’agit donc pas de prestations perçues indûment. La remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 LPGA ne s’applique donc pas dans un tel cas. De plus, par définition, une situation financière difficile ne peut être invoquée. En effet, l’obligation de restituer des héritiers est donnnée lorsqu’une sucession dépasse la valeur de 40 000 francs. Les héritiers ont par ailleurs la possibilité de répudier la succession s’ils souhaitent se soustraire à l’obligation de restituer.