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Condamnation de la Suisse pour violation de l'interdiction de la torture et du droit à la liberté. Le Conseil fédéral va-t-il agir ou réagir

24.3139 · Interpellation · 2024-03-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

- Quelle est l’appréciation du Conseil fédéral s’agissant de la condamnation dont la Suisse a fait l’objet dans l'(Affaire I.L. c. Suisse ?

- Quelles actions le Conseil fédéral entend-il entreprendre afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour et éviter potentiellement des centaines d’autres condamnations ?

- Le Conseil fédéral estime-t-il que les buts de la loi (art. 59 CP) sont atteints lorsque des personnes sous le coup d’une telle mesure sont et demeurent détenus en établissement pénitentiaire ?

- Le Conseil fédéral estime-t-il que le maintien en détention de personnes sous le coup d'une mesure 59 CP est propre à diminuer le risque de récidive une fois la mesure exécutée?

Begründung

Dans un arrêt du 20 février 2024 (Affaire I.L. c. Suisse ; requête no 36609/16), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour) a condamné la Suisse pour la violation de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, ainsi que du droit à la liberté et à la sureté garantis aux articles 3 et 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après : la Convention).

Dans cette affaire, le requérant, souffrant de troubles psychiques, qui avait été condamné, en sus d’une peine privative de liberté, à une mesure institutionnelle de l’art. 59 CP, s’est plaint d’avoir dû passer plusieurs années en exécution de cette mesure dans un établissement pénitentiaire. Il n’a ainsi :

  • pas bénéficié pendant cette période d’un placement dans une institution qui fût appropriée au traitement médical requis ;

  • pas bénéficié pendant cette période d’une prise en charge médicale adéquate ;

  • pas eu la possibilité de suivre une thérapie adaptée à son état de santé.

La Cour a considéré que la privation de liberté subie par le requérant n’était pas régulière, faute d’avoir été effectuée dans un établissement approprié pour lui offrir des soins. Elle a également rappelé qu’une telle détention était propre à exacerbé la souffrance liée à sa maladie mentale. Elle conclut dont à une violation des articles 3 et 5 § 1 de la Convention par la Suisse.

Selon l’Office fédéral de la statistique, parmi les détenus en établissements pénitentiaires, 713 (654 hommes, 59 femmes) exécutaient une mesure institutionnelle conformément à l’art. 59 CP en 2022.

C’est donc potentiellement 713 cas de violation, par la Suisse, des l’articles 3 et 5 § 1 de la Convention.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral a pris acte de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour) du 20 février 2024 portant constat de violation de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’affaire I.L. c. Suisse (N° 2). L’arrêt n’a pas fait l’objet d’une demande de renvoi devant la Grande Chambre de la Cour.2. Dans le domaine de l’exécution des peines et mesures, les cantons sont compétents (art. 123, al. 2, Cst. ; RS 101). Il leur revient, en particulier, de construire et d’exploiter les établissements nécessaires à l’exécution des sanctions pénales prévues par le code pénal (art. 377 CP ; RS 311.0). A cet égard, plusieurs cantons ont prévu, ces prochaines années, de créer de nouvelles places pour l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’article 59 CP : dans le canton du Valais avec la construction d’un centre d’exécution des mesures (30 places), dans le canton de St-Gall à la clinique de Wil (19 places), dans le canton de Zurich à la clinique de Rheinau (39 places). Par ailleurs, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a communiqué l’arrêt en question aux membres de la Commission pour l'exécution des sanctions pénales (CoESP) de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), ce qui contribue à la diffusion de la jurisprudence de la Cour dans les cantons. Un résumé de l’arrêt sera en outre publié dans le rapport trimestriel de la jurisprudence de la Cour (1/2024) qui est préparé et diffusé par l’OFJ auprès de tous les cantons et autorités fédérales.3. Le but de toute mesure consiste à prévenir le risque de récidive lorsque le prononcé d’une peine seule ne suffit pas (art. 56, al. 1, lit. a, CP). Le placement dans un établissement pénitentiaire fermé n’entrave pas ce but si le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59, al. 3, CP). Par ailleurs, des établissements pénitentiaires comme le Justizvollzugsanstalt Pöschwies, le Justizvollzugsanstalt Solothurn ou les Etablissements de la plaine de l’Orbe disposent de sections spécifiques pour la prise en charge de personnes condamnées à une mesure. Enfin, les chiffres montrent que seule une minorité de personnes condamnées en vertu l’article 59 CP sont placées dans de telles structures, ceci en raison de caractéristiques précises telles qu’un risque de fuite et de récidive. En effet, selon le relevé du mois de septembre 2023 du monitorage de la privation de liberté établi par le Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales, une majorité des personnes (66 %) exécutant une mesure selon l'article 59 CP séjournaient dans une structure non pénitentiaire (contre 34 % dans un établissement pénitentiaire ; voir www.skjv.ch/ > Nos services > Monitorage de la privation de liberté).4. Au terme de l’exécution de la mesure de l’article 59 CP, les personnes sont généralement libérées (art. 62 ss CP). Elles ne sont maintenues en détention que dans les cas où la mesure s’est révélée infructueuse et qu’il y a un solde de peine à purger (art. 62c, al. 2, CP) ou que l’autorité d’exécution demande un changement de sanction (art. 62c, al. 3 à 6, CP en lien les art. 363 ss CPP [RS 312.0]). Dans ces situations, le maintien en détention contribue précisément à empêcher un nouveau passage à l’acte car l’objectif de la mesure n’a pas pu être atteint ou/et que la personne concernée présente toujours un risque non négligeable de porter atteinte à des biens juridiques importants.

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