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24.3177 · Motion · 2024-03-13

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 11, al. 5, de la loi sur la chasse de sorte que celle-ci puisse également être ouverte dans les districts francs lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.

Il faut s'assurer qu’il soit possible, pour atteindre l'objectif de régulation, de faire également appel à des personnes autorisées à chasser qui ne font pas partie de l’administration s’il est prouvé que des dommages ont été commis.

Begründung

L'art. 11, al. 5, de la loi sur la chasse a la teneur suivante: « La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d’oiseaux. Les organes cantonaux d’exécution peuvent cependant y autoriser le tir d’animaux non protégés lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. » Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2019 du 25 novembre 2020, la notion de tir utilisée dans la loi est interprétée de manière très restrictive, ce qui rend toute régulation efficace totalement impossible. L'objectif des districts francs est clair et en soi incontesté. De plus en plus de régions affichent toutefois une telle augmentation des populations de gibier que les fonctions mêmes de la forêt sont menacées, tant dans les districts francs que dans les régions limitrophes. Il y va en particulier de la fonction protectrice de la forêt dans les zones concernées. Cette situation est particulièrement problématique en raison des risques pour l'habitat et l'infrastructure, mais aussi des investissements qui ne sont pas réalisés par la collectivité dans la forêt de protection. L'interprétation restrictive du Tribunal fédéral rend totalement impossible une régulation efficace des effectifs. Il serait judicieux, si une régulation des populations est jugée nécessaire, preuves à l’appui et après une pesée complète des intérêts, que la chasse puisse être ouverte dans la zone concernée avec des directives claires, de sorte que les chasseurs puissent contribuer aux efforts déployés pour réguler les populations. Si les tirs sont réservés aux seuls gardes-chasse, l'objectif de régulation ne sera pas atteint pour des questions de ressources.
Il ne s'agit en aucun cas de saper la fonction protectrice des districts francs. Il ne s'agit pas non plus de modifier les conditions d'octroi de l’autorisation exceptionnelle. Il s'agit uniquement d'élargir le cercle des personnes qui peuvent être associées à la chasse si une telle autorisation est accordée, de sorte que les objectifs de la mesure ordonnée puissent être atteints. Si les tirs sont réservés aux seuls gardes-chasse, l'objectif de régulation ne sera pas atteint pour des questions de ressources.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit en vigueur satisfait la requête de la motion. En vertu de l’art. 11, al. 5, de la loi sur la chasse (LChP ; RS 922.0), les organes cantonaux d’exécution peuvent autoriser le tir d’animaux non protégés, lorsque l’exigent notamment la sauvegarde des biotopes ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. L’art. 9, al. 1, de l’ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF ; RS 922.31) prévoit que les cantons veillent en particulier à ce que, dans les districts francs, les populations d’ongulés pouvant être chassés soient adaptées aux conditions locales. L’al. 6 dispose que les cantons peuvent aussi faire appel à des personnes tierces titulaires d’une autorisation de chasser. À des fins de régulation des populations de chevreuils, de chamois, de cerfs élaphes et de sangliers, la Confédération et les cantons délimitent des zones partiellement protégées à l’intérieur des districts francs fédéraux (art. 9, al. 2, let. b, ODF). En outre, l’arrêt 1C_243/2019 du Tribunal fédéral exige des cantons qu’ils planifient et coordonnent minutieusement les interventions cynégétiques en vertu de la loi et de l’ordonnance. Il n’entrave, cependant, ni l’exécution de l’ODF ni le recours à des personnes tierces titulaires d’une autorisation de chasser. En 2022, dix cantons ont autorisé des tirs de régulation de cerfs élaphes dans 26 des 42 districts francs fédéraux que le pays compte au total. Dans quatorze districts francs, les cantons ont fait appel à des personnes tierces titulaires d’une autorisation de chasser. La régulation a principalement visé les cerfs, mais des tirs de chamois, de chevreuils et de sangliers ont aussi été effectués.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.