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24.3254 · Interpellation · 2024-03-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 1er mars dernier, un Somalien de 27 ans a tué à coups de couteau un Suisse de 50 ans.

Ce Somalien a de lourds antécédents: en 2023, il a commis, avec d'autres étrangers, une agression brutale dans un établissement public de la région de Lugano, établissement dans lequel il avait déjà commis des actes semblables en 2022.

Arrêté en juillet dernier, il a été libéré un mois après et bénéficié de mesures de substitution: les faits se passent de commentaire.

Le Secrétariat aux migrations (SEM) aurait toutefois rejet la demande d'expulsion de cet individu déposée par le canton.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

  • Est-il vrai que le SEM a rejeté la demande d'expulsion du Somalien de 27 ans, coupable de l'agression au couteau du 1er mars à Chaisso, déposée par le canton?

  • Si oui, quand et pourquoi, au vu de la dangerosité prouvée de cet individu (ses antécédents parlent d'eux-mêmes)?

  • Que pense le Conseil fédéral des faits, après la non-expulsion? Vérifiera-t-on le bien-fondé de la décision du SEM en l'espèce?

  • Combien de demandes d'expulsion concernant des étrangers coupables d'infractions violentes le SEM a-t-il rejetées l'année dernière?

Stellungnahme des Bundesrates

1., 2. Une décision d’admission provisoire prend fin lorsque le bénéficiaire quitte définitivement la Suisse, lorsqu’il se rend à l’étranger sans autorisation pour une durée dépassant deux mois ou lorsqu’il obtient une autorisation de séjour (art. 84, al. 4, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, LEI ; RS 142.20). Lorsque l'étranger est sans domicile connu, il y a également lieu de considérer qu'il a quitté la Suisse et le SEM constate la fin de l'admission provisoire.

En l'espèce, sachant que la personne concernée était sans domicile connu depuis plus de deux mois, il y avait lieu de considérer qu'elle avait quitté la Suisse. Dès lors, le SEM a constaté à l’été 2022 que l'admission provisoire avait pris fin. L’auteur présumé de l’homicide du 1er mars 2024 à Chiasso était donc en situation irrégulière lors des faits.

En cas d’infractions, l’opportunité du prononcé d’une expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP ; RS 311.0) à l’encontre d’un étranger ayant commis des infractions relève de la compétence du juge pénal. Les autorités cantonales tessinoises n’ont donc pas pu demander au SEM de prononcer une telle décision concernant cette personne. Dès lors, l’hypothèse évoquée au point 1 est inexacte.

En l’espèce, la justice pénale tessinoise a été saisie et une enquête pénale est en cours. Il appartiendra à la justice pénale de sanctionner le comportement fautif et le cas échéant, d'ordonner l'expulsion de Suisse de la personne concernée. L’exécution de la décision de renvoi et de l’expulsion pénale est du ressort des cantons, qui en règlent les modalités et assurent la collaboration avec les divers services concernés.

3. Dans cette affaire, le SEM a respecté ses obligations et le Conseil fédéral ne prévoit pas de mesures de contrôle supplémentaires à cet égard.

4. Lorsque des réfugiés ayant obtenu l’asile en Suisse ou des étrangers titulaires d’une admission provisoire sont condamnés à des peines définitives d’expulsion judiciaire, le SEM constate la fin de l’asile (art. 64, al. 1, let. e, de la loi sur l’asile, LAsi ; RS 142.31) ou de l’admission provisoire (art. 83, al. 9, LEI). Il appartient ensuite aux autorités cantonales de mettre en œuvre la décision de renvoi de Suisse et d’exécuter l’expulsion judiciaire.