24.3267 · Interpellation · 2024-03-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le canton de Zurich a adopté le 3 mars le contre-projet à l’initiative « anti-chaos », qui soumet les manifestations à un régime général d’autorisation et met obligatoirement à la charge des organisateurs et des participants les coûts des interventions policières extraordinaires. Plusieurs experts en matière de droits fondamentaux ont dénoncé pendant la campagne de votation un projet contraire au droit à visées intimidatrices.
Zurich n’est d’ailleurs qu’un exemple puisque deux initiatives ont également été lancées à Bâle pour restreindre la liberté de manifester et répercuter les frais de police et les coûts des dommages sur les casseurs et les fauteurs de troubles. Berne et Lucerne ont d’ores et déjà mis en place cette possibilité de répercuter les coûts.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Est-il d’accord pour considérer que la liberté de réunion fait partie des fondements d’une société libre et d’une démocratie vivante ?
2. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU estime qu’un régime général d’autorisation contrevient au droit international parce qu’il heurte l’idée que se rassembler pacifiquement est un droit fondamental. Le Conseil fédéral est-il d’accord pour considérer qu’un tel régime général d’autorisation est problématique sous l’angle du droit à la liberté de réunion prévu tant en droit international que dans la Constitution (art. 16 et 22) et que la liberté d’expression et de réunion pacifique ne devrait pas dépendre d’une autorisation des autorités ?
3. Le contre-projet traite également de la prise en charge des coûts des interventions policières et des dégâts matériels. Or, selon le Comité des droits de l’homme de l’ONU, la Cour européenne des droits de l’homme et les lignes directrices de l’OSCE, la responsabilité des dommages ne peut être imputée aux participants au rassemblement que si ces derniers les ont directement causés ou s’ils ont directement incité à les commettre. Le Conseil fédéral est-il d’accord avec les lignes directrices de l’OSCE pour considérer que les organisateurs n’ont pas à payer pour les dommages causés par d’autres participants au rassemblement – à moins qu’ils n’aient eux-mêmes incité à les commettre ou ne portent une quelconque autre responsabilité directe dans ces dommages ?
4. Les lignes directrices de l’OSCE font également mention d’un effet dissuasif (« chilling effect »). Le Conseil fédéral voit-il dans la tendance observable dans certains cantons à durcir leurs lois un risque que cet effet dissuasif influe négativement sur la participation démocratique ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral partage l’avis de l’autrice de l’interpellation. La liberté d’opinion et d’information (art. 16 Cst.) et la liberté de réunion (art. 22 Cst.), dont découle un droit conditionnel à l’utilisation du domaine public pour des manifestations, sont fondamentales pour le bon fonctionnement d’une société libérale et démocratique comme la Suisse. 2. Le Tribunal fédéral a déclaré (ATF 127 I 164, 169 ss) que les manifestations sur le domaine public pouvaient être soumises à une autorisation. Un régime d’autorisation permet de fixer certaines conditions, de sorte qu’il est possible de prendre des dispositions raisonnables quant à l’utilisation de l’espace public, où se rencontrent de nombreuses personnes mues par des motifs divers. Ces dispositions bénéficient à toutes les catégories de personnes, y compris aux manifestants. L’obligation d’avoir une autorisation doit être appliquée de manière conforme au principe de proportionnalité. Le Tribunal fédéral reconnaît un droit conditionnel, fondé sur la liberté d’opinion et de réunion, d’utiliser le domaine public pour des manifestations publiques. Un régime d’autorisation ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux qui sous-tendent le droit de manifester. Il n’existe toutefois pas de droit absolu à manifester en un lieu, à un moment et à des conditions choisis par les manifestants (ATF 127 I 164, 171). Ces principes sont conformes aux garanties de l’art. 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (RS 0.101) et à l’art. 21 du Pacte II de l’ONU (RS 0.103.2). 3. Le contre-projet à l’initiative « anti-chaos », accepté le 3 mars 2024 dans le canton de Zurich, prévoit que les coûts des interventions policières extraordinaires pourront être mis à la charge de ceux qui les ont intentionnellement causés. Il précise que le droit supérieur, et en particulier les droits fondamentaux, les principes de droit administratif et la jurisprudence, devront être respectés. La jurisprudence du Tribunal fédéral et les directives de l’OSCE n’excluent pas que des coûts en lien avec des manifestations soient mis à la charge de personnes qui les ont causés intentionnellement (voir ATF 147 I 103, consid. 3 à 9, non publiés, relatifs aux art. 54 ss de la loi sur la police du canton de Berne, et ATF 143 I 147 relatif au § 32 de la loi sur la police du canton de Lucerne). 4. Les cantons ont le droit, dans leur domaine de compétence, d’adopter des lois cantonales dans le respect du droit supérieur. Des mesures cantonales ne sont problématiques que si elles violent les limites que l’art. 36 Cst. pose aux restrictions des droits fondamentaux, en particulier lorsqu’elles ne respectent pas le principe de proportionnalité (art. 36, al. 3, Cst.).